Page 103 - Les conseils du veterinaire
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LA  POLICE  SANITAIRE             101
            et l'inoculation de tous  les  animaux de  l'espèce bovine dans
            le périmètre  déclaré  infecté.  Toutefois,  les  veaux  nés  dans
            l'étable infectée  peuvent  être  conservés  pour  la  boucherie,
            et  l'inoculation  n'est  pas  obligatoire  pour  les  animaux
            devant être  livrés  à  la  bouchel"io  avant un  délai  de vingt et
            un jours.
              Dans les cas d'épizootie grave, le Ministre de !'Agriculture
            peut  prescrire  l'abatage  de  tous  les  animaux  de  l'espèce
            bovine  ayant  été  dans  la  même  étable  ou  dans  le  même
            troupeau, ou on contact avec les animaux atteints.
              Le Préfet peut ordonner la réinoculation des animaux ino-
            culés depuis  plus de six mois.
              La  viande  des  animaux  abattus  comme atteints  de  péri-
            pneumonie ne peut être livrée à la  consommation qu'en vertu
            d'une  autorisation  spéciale  du  Maire,  sur  l'avis  conforme,
            écrit  et  motivé,  du  vétérinaire  sanitaire.  Les  poumons  et
            autres viscèr~doivent être détruits ou enfouis.
              Le  Préfet  peut  autoriser,  sous  certaines  conditions,  la
            sortie pour le travail  et le  pâturage  des  animaux  exposés  à
            la contagion.  Il  est interdit de les  vendre, sauf pour la  bou-
            cherie  (sur  place  ou  abattoir  public),  avec  laissez-passer
            sanitaire.
              Le repeuplement des locaux, après désinfection, peut avoir
            lieu  avec des animaux inoculés  depuis  vingt et un jours au
            moins, et provenant d'étables situées en dehors du périmètre
            infecté,  ou comprises dans ce  territoire,  mais dans lesquelles
            la  maladie  n'a pas été co11statée  depuis  deux  ans au  moins.

              INDEMNITES.  -    Pour les animaux abattus  et  malades:
            moitié  de leur valeur avant la maladie.
              Pour les  contaminés  abattus:  trois quarts.
              Pour les animaux morts des  suites de l'inoculation : tota-
            lité.
              Levée de la déclaration d'infection: six mois au moins après
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