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mée, les autres personnes autorisées à
suivre l'armée et non définies dans les
dits articles.
Entrées.
106. - Tous les entrants sont inscrits
successivement sur le registre des en-
trées, avec les indications portées sur la
plaque d'identité.
Ne sont pas considérés comme en-
trants, les militaires qui, à la suite d'une
action, ont été pansés à l'ambulance et
sont rentrés dans la même journée à
leur corps, ou qui, évacués directemen1
de leur corps, reçoivent en passant des
soins ou des aliments d'une formation
sanitaire sur leur route.
Billet d'hôpital.
107. - En principe, nul n'est admis
dans une formation sanitaire sans que le
billet d'hôpital inséré dans le livret in-
dividuel ne soit rempli et signé par la