Page 389 - Terre Moderne
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                           Les  utilisateurs  sont  également  associés  aux  recherches
                         relatives à  la normalisation et la qualité  des  tracteurs, étant
                         représentés  au  Centre  d'Études et de Recherches du  machi-
                         nisme  agricole  ( 1)  au  même titre  que  les  industriels.


          ENGRAIS  DE  QUALITÉ.

                           Dans  ce  domaine,  les  garanties  données  aux  utilisateurs  ne  sont  pas
                         encore  suffisamment  précisées.
                           En  ce  qui  concerne  le  dosage  des  engrais  composés,  un  décret  du
                         31  août  1937  précise  que  les  étiquettes  et les  factures  doivent obliga-
                         toirement  porter  :
                           -  le nom et l'adresse du fabricant d'engrais;
                           -  la dénomination de  l'engrais;
                           -  la composition;
                           -  la  teneur en unités /ertilisantes et leur provenance;
                           -  éventuellement  la  solubilité  à l'eau  ou  à  d'autres  réactifs  ou  /'insolu-
                         bilité.
                           Ces  règles,  qui sont les  mêmes  pour les  amendements, sont soumises
                         au contrôle de la  Répression des  Fraudes.
                           Par  contre  l'état  physique  des  engrais  n'est  que  rarement  garanti
                         par  les  textes  actuels;  on  peut  citer  cependant  des  normes  concernant
                         la  finesse  des  phosphates moulus et les  amendements calcaires.
                           C'est  aux  agriculteurs  eux-mêmes  qu'il  appartient  de  faire  pression
                         sur  leurs  fournisseurs  pour  que  des  conditions  de  qualité  soient  rapi-
                         dement définies et effectivement appliquées.


          LA  QUALITÉ  DES  SEMENCES.

                           La  difficulté  de  juger  uniquement  sur  l'aspect  extérieur  de  la  mar-
                         chandise  présentée,  la  facilité  de  tromperie  qui  en  résulte  ont  conduit
                         le  plus  grand  nombre  des  producteurs  et  des  acheteurs  à  demander
                         une  protection.  Une  importante législation  sur les  fraudes  et la  qualité
                         s'est  ainsi  constituée  et  sans  cesse  améliorée.
                           C'est ainsi qu'en ce  qui concerne par exemple les  semences de  céréales,
                         de  nombreux  textes,  et notamment  le  catalogue  officiel  des  variétés  de
                         blé,  d'avoine,  d'orge et de  maïs,  et les  décrets  du  1er  juillet  1938  et du
                         27  août  1948,  ont  fixé  les  conditions  de  vente.
                           Les  semences  de  céréales  ne  peuvent être  vendues  que  par des  mai-
                         sons  ou  organismes  agréés  par  le  Ministre  de  l'Agriculture.  Elles  doi-
                         vent  être  conformes  au  catalogue  officiel,  livrées  dans  des  sacs  entiers
                         et plombés, et munis d'une étiquette indiquant :
                           -  le nom et l'adresse du vendeur;
                           -  le  nom  de  la  variété,  suivi  de  l'indication  de  sélection  (pureté  varié-
                         tale  au  moins  égale  à 999  pour  1.000 ), de  reproduction  (pureté au moins
                         égale  à  990  pour  1 .ooo ),  ou  « commerciales  n  (pureté  au  moins  égale  à
                         950  pour  1 .ooo);
                           -  la provenance (région de récolte).

                            (I)  45,  rue de Lisbonne, Paris  (8°).

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