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§ VI. DÉTENUS.
Dispositions spéciales relatives aux militaires détenus.
75. - La garde des militaires dé-
tenus en traitement à l'hôpital appar-
tient à l'autorité militaire conformément
au règlement sur le service des places.
Ils sont placés dans des salles spéciales,
aménagées à cet effet.
Aucune personne ne peut être auto-
risée à visiter les détenus, principale-
ment ceux qui sont passibles d'un con-
seil de guerre, sans une autorisation du
commandant d'armes. Les militaires dé-
tenus traités dans les hôpitaux ne peu-
vent en sortir pour une cause quelconque,
sans l'assentiment du Médecin-chef et
l'autorisation du commandant d'armes.
§ VII. BATIMENTS.
Locaux affectés aux divisions de malades.
76. - Les salles de malades sont gé-
néralement situées dans les étages au-