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DE  L'INFIRfüER  lllLITAIRE.   63

                 §  VI.  DÉTENUS.
     Dispositions spéciales relatives aux militaires détenus.
       75.  -  La  garde  des  militaires  dé-
     tenus  en  traitement  à  l'hôpital  appar-
     tient  à l'autorité  militaire  conformément
     au  règlement  sur  le  service  des  places.
     Ils  sont placés dans des  salles  spéciales,
     aménagées  à  cet  effet.
       Aucune  personne  ne  peut  être  auto-
     risée  à  visiter  les  détenus,  principale-
    ment  ceux  qui  sont  passibles  d'un  con-
    seil de guerre,  sans  une  autorisation du
    commandant d'armes.  Les  militaires  dé-
    tenus  traités  dans  les  hôpitaux  ne  peu-
    vent en sortir pour une cause quelconque,
    sans  l'assentiment  du  Médecin-chef  et
    l'autorisation  du  commandant  d'armes.

               § VII.  BATIMENTS.
       Locaux  affectés  aux  divisions  de  malades.

      76. -  Les  salles de malades  sont gé-
    néralement  situées  dans  les  étages  au-
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