Page 12 - Decrets mars
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                 en  s'y  opposant,  œnvre de bon  citoyen et que  les  agents de l'au-
                 torité  administrative,  en  brisant  les  portes des monastères  et
                 en  chassant  par  la force  ceux  qni  les  habitaient,  ont brisé,  du
                 même  coup, la  loi,  le  droit et  la  liberté.



                             Il.  L'impiété  des  Décrets.

                   Placez  une  éponge  dans  uu  lieu  humide; si desséchée  soit-
                 elle,  vous la  retrouverez au bout de quelque  temps  tout imbibée
                 d'eau.
                   On  nous permettra  cette  comparaison  parce  qu'elle  rend  à
                 merveille  l'idée  que  nous  sommes  obligés  d'émettre  sur  les
                 ratholiques de  bonne  foi qui  s'adonnent it la  lecture  des jour-
                 naux  de  la  presse  hostile .. Ils  prétendent  n'en  retenir  aucune

                 non qualifiables;  en  attribuant  enfin à l'administration  des droits
                 qui compètent à  l'  "antorité judiciaire seule ";
                   Contraires  au  droit  pénal,  en  infligeant  la  «  peine  »  avant
                 d'avoir  fait  connaître  la  contravention  par  les  juges  compétents
                 (ce  qui  est  violer  la  loi  doublement);  en  agissant  par  voie  de
                 oc  réglementation générale» contre  toute une catégorie de citoyens,
                 sans  comparution,  sans  débats  quelconques,  et  au  mépris  de
                 l'art.  291,  §  2,  C.  P.  qui  "autorise  expressément»  la  vie  en
                 commun  pour tous ;
                   Contraires  au  droit  administratif  qui  consacre  le  principe
                 déposé dans  l'art.  545,  C.  C.,  c'est-à-dire:  que  nul  ne  peut  être
                 privé de  sa  propriété  sans  une juste et prealable indemnité  /loi  du
                 3 mai 1841);  et interdit à  l'administration de déposséder personne
                 sans l'intervention de juges  «  de  droit commun» ;
                   Contraires  aux lois  de  compétence  qui,  en  vertu  même  de  la
                 séparation  des  pouvoirs,  édictent  des  peines  sévères  contre  les
                 fonctionnaires  «  qui  auront ordonné ou  fait  des  actes  attentoires
                 soit à la liberté individuelle,  soit  aux  droits  des  citoyens",  C.  P.
                 114,  111\;  et qui  défendent  de  jamais  éle·uer  le  conflit,  quand il
                 s'agit d'une poursuite  oc  au criminel»  dirigée  coutre  nn  fonction-
                 naire coupable.  (Ord.  1er juin 1828,  art.  1er.)
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