Page 211 - Organisation de la Gendarmerie
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m~me quand elles sont ,Jeslinées ù des ministres antres qne celui de la guerre
(Circ. précitées des 3 nov. 1009 et l" sept. !.873).
Les militaires nui ne sont plus liés au service doive.1t se conformer, pour les
demandes d'emplois réservés aux sous-officiers, aux circulaires des 21i mars !875
et 7 juin 1877 insérées au 9• volume du Mémoi·ial, pages 200 et li,92.
Les demandes faites pendant l'inspection, par les officiers, snnt envoyées
au ministre sans attendre la fin des opéralions (Not.e minist. du 25 mai 18i9.)
Art. 659.
Il est formellement interdit aux militaires de tous grades et de
toutes armes, en activité de service, de publier leurs idées ou leurs
réclamations, soit dans les journaux, soit dans les brochures, sans
la permissiom de l'autorité supérieure.
Les militaires de la gendarmerie qui veulent faire imprimer un
écrit doivent donc en demander l'autorisation an ministre, le<piel
accorde ou refuse, suivant qu'il le juge convenable.
Cenx qui contreviennent à cette prescription se mettent dans le
cas d'être punis sévèrement.
La note ministérielle du 31 janvier 1878 et la cirsulaire du 30 mars 1878
rappellent à la stricte exécution de ces dispositions.
Par une décision du 8 juillet i871 et une circulaire du 28 mars 1877, le
ministre de la marine fait les mêmes recommandations.
Art. 660.
Les corps de la garde de Paris et de la gendarmerie d'élite (1)
conservent, en raison de la spécialité de leur service, la constitution
particulière qui leur a été donnée par les décrets d'organisation.
Ils sont soumis, d'ailleurs, aux règles établies par le présent
décret, pour la police et la discipline de la gendarmerie dont ils
font partie intégrante.
(1) Il faut lire: cc garde républicaine et bataillon mobile» au lieu de: cc garde
de Paris et gendiirnwrie d'élite ».

