Page 210 - Organisation de la Gendarmerie
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        Aucun  gendarme  ne ùoit ètrc  ùistrait ùc  ses fo11ctions  (Circ.  des  l.5  sept. :l86i
       et  30 sept.  1867).
        Le  genùarme employé  aux  écritures du  commandant de  la  compagnie  doit
       être pris ùans  l'arme à pied (Circ.  du  18 oct.  1868).
                              Art.  656.
         'l'ont officier de gendarmerie de service et  à cheval a  le droit  de
       se  faire  accompagner  par  un  gendarme  d'ordonnance  dans  se:i
       courses et tournées,  mais il  ne peut conserver  le  mème gendarme
       pour l'accompagner dans toute sa tournée;  ce gendarme est relevé
       de brigade eu brigade et ne  doit pas découcher.
        La fin  de cet article  est  modifiée par la note ministérielle  du  &,  mai 1881,  qui
       alloue au  gendarme  ù'ordonnance  l'indemnité  ùe  service  e:.traordinaire  pour
       toute la ùurée de  son  absence.
                              Art.  657.
         Les  officiers,  sous-officiers · et  brigadiers  veillent  à  ce  que  les
       gendarmes  ne  surmènent et  ne  maltraitent  jamais leurs  chevaux,
       rnais, au contraire,  qu'ils emploient toujour:i la douceur aliu d'ob-
       tenir d'eux. les résultats que les moyens violents ne font <1n'éloigner.
         Tout  sous-ollicier,  briga(lier  ou  gendarme  convaincu  d'avoir
       maltraité son  cheval doit ètre puni sévèrement.
                              Art.  658.
         Les demandes ou les réclamations que les  militaires  de  la gen-
       darmerie sont dans le cas d'adresser au ministre de la guerre doi-
       vent lui parvenir,  savoir :  pour  ce qui  concerne le  per:ionnel,  par
       les chefs de légion; pour des réclamations relatives à des pertes on
       à d'autres olJjets admiuistratifa,  par  le  conseil d'administration du
       corps ou de la compagnie am1uel  l'homme appartient.
         Seulement  en cas de déni de justice,  et  après avoir épuisé tous
       les degrés de  la  hiérarchie,  les  militaires de la gendarmerie peu-
       vent réclamer  directement  du  ministre  de  la  guerre  le redre::lse-
       ment des griefa ou des abus dont ils ont à se  plaindre; ils joignent
       à leur réclamation toutes les pièces justiltcatives  pour  qu'il y  soit
       fait  droit,  s'il y a  lieu.
         Toute demande ou réclamation mtte curectement au ministre peut
       donner lieu  à une punition sévère,  si  elle est reconnue mal fondée.
        En cc qui concerne les réclamations au sujet du service, du commandement, etc.,
       voyez  les  art.  229,  230  et 233  ùu  règlement  du  9  avril  1858  et les  circulaires
       des 3 novembre  !869,  21~  juin l.87:1  et 27  mars {872.
        Pour les demandes ùe  récompense,  voye1.  l'art.  69  du présent ùécret.
         Pout· l'aùmiuistraliou,  la solde  et la  comptabilité,  voyez  l'art.  232  du règle-
       ment  précilé de  i8tî8, les art.  613  et  618 du décret du 18  fèvrier 1863,  et  les  cil'•·
       culaires  des  i" septembre l.873  et  2i déœrnbrc 1874.
        Toutes Ie.s  demamlcs et  réclam.itions  doivent passer par la voie  hiérarchique,
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