Page 210 - Organisation de la Gendarmerie
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Aucun gendarme ne ùoit ètrc ùistrait ùc ses fo11ctions (Circ. des l.5 sept. :l86i
et 30 sept. 1867).
Le genùarme employé aux écritures du commandant de la compagnie doit
être pris ùans l'arme à pied (Circ. du 18 oct. 1868).
Art. 656.
'l'ont officier de gendarmerie de service et à cheval a le droit de
se faire accompagner par un gendarme d'ordonnance dans se:i
courses et tournées, mais il ne peut conserver le mème gendarme
pour l'accompagner dans toute sa tournée; ce gendarme est relevé
de brigade eu brigade et ne doit pas découcher.
La fin de cet article est modifiée par la note ministérielle du &, mai 1881, qui
alloue au gendarme ù'ordonnance l'indemnité ùe service e:.traordinaire pour
toute la ùurée de son absence.
Art. 657.
Les officiers, sous-officiers · et brigadiers veillent à ce que les
gendarmes ne surmènent et ne maltraitent jamais leurs chevaux,
rnais, au contraire, qu'ils emploient toujour:i la douceur aliu d'ob-
tenir d'eux. les résultats que les moyens violents ne font <1n'éloigner.
Tout sous-ollicier, briga(lier ou gendarme convaincu d'avoir
maltraité son cheval doit ètre puni sévèrement.
Art. 658.
Les demandes ou les réclamations que les militaires de la gen-
darmerie sont dans le cas d'adresser au ministre de la guerre doi-
vent lui parvenir, savoir : pour ce qui concerne le per:ionnel, par
les chefs de légion; pour des réclamations relatives à des pertes on
à d'autres olJjets admiuistratifa, par le conseil d'administration du
corps ou de la compagnie am1uel l'homme appartient.
Seulement en cas de déni de justice, et après avoir épuisé tous
les degrés de la hiérarchie, les militaires de la gendarmerie peu-
vent réclamer directement du ministre de la guerre le redre::lse-
ment des griefa ou des abus dont ils ont à se plaindre; ils joignent
à leur réclamation toutes les pièces justiltcatives pour qu'il y soit
fait droit, s'il y a lieu.
Toute demande ou réclamation mtte curectement au ministre peut
donner lieu à une punition sévère, si elle est reconnue mal fondée.
En cc qui concerne les réclamations au sujet du service, du commandement, etc.,
voyez les art. 229, 230 et 233 ùu règlement du 9 avril 1858 et les circulaires
des 3 novembre !869, 21~ juin l.87:1 et 27 mars {872.
Pour les demandes ùe récompense, voye1. l'art. 69 du présent ùécret.
Pout· l'aùmiuistraliou, la solde et la comptabilité, voyez l'art. 232 du règle-
ment précilé de i8tî8, les art. 613 et 618 du décret du 18 fèvrier 1863, et les cil'•·
culaires des i" septembre l.873 et 2i déœrnbrc 1874.
Toutes Ie.s demamlcs et réclam.itions doivent passer par la voie hiérarchique,

