Page 209 - Organisation de la Gendarmerie
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port des militaires isolés, ùe leurs chevaux, la. dèlivrauce ùes cartes a de cer-
tains officiers et l'a.pplication du tarif.
La circulaire ùu 1.0 mars i868 traito la question de bagage, d'efTets particu-
lier,, du mobilier des gendarmes, qui est transporté à leurs frais, des munitions
de la. gendarmerie, etc.
Pour les chevaux, voir Remonte, art. 6U, (officiers) et 62! (troupe).
La circulaire du 23 février -1869 prescrit d'indiquer, sur les tit.-es do voyage,
le grade des titulaires, la durée de leur absence, etc.
Pour la troupe, les billets de place de plus de to fr. sont exempts ùu Limbre
de 1.0 cent. (Circ. du 2t juin !872).
La circulaire du 25 novembre 1872 indique ce qu'il faut faire en cas de rcfns
de billet à prix réduit, par un employé de la compagnie des chemins de fer.
Un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre H!72 jnge une queslion
relative à la direction que doivent suivre les militaires isolés (V. Memorial,
8• vol.)
Les règlements des {or juillet t87ti. et 27 janvier !877 sur les transports géné-
raux règlent les places que doivent occuper les officiers, sous-olliciers et sol-
dats, étant ou n'étant pas équipés.
La circulaire du 20 décembre :l873 fixe les places que peuvent prendre les
militaires isolés voyageant en uniforme.
Le tarif du prix des plaees sur toutes les lignes est du 2ti août :l87ti., modifié
par les décisions des 23 juillet 187ti et li. octobre l.877, en ce qui concerne les
lignes de Picardie et de Rambervillers, qui sont à quart de place au lieu de
moitié.
Art. 654.
Les militaires de tout grade de la gendarmerie qui, d'après les
règlements, j ouïssent de la franchise et du contre-seing des lettres,
et qui abusent de cette franchise pour une correspondance étran-
gère à leurs fonctions, seront envoyés dans un autre département;
et, en cas de récidive, ils encourent une punition plus sévère.
L'arrêté et l'instruction du ministre de l'intérieur, en date du ter juillet {875,
accordent la franchise télégraphique pour les dépèches officielles et urgentes,
c'est-à-dire pour les communications relatives au service et que la poste ne
pourrait transmettre en Lemps utile.
Cette franchise est limitée ou illimitée, suivant les fonctions déterminées par
l'instruction précitée, insérée au 9• volume du Jfémorial, pages 236 et 602.
Une circulaire du 30 avril 1878 rappelle les recommandations faites pour pré-
venir les abus dans l'usage du télégraphe.
li est prescrit par une circulaire du 27 octobre :l880 d'envoyer tous les mois
une copie des dépêches télégraphiques au général commandant le corps d'ar-
mée.
Voir les notes aux art. 96 et 99.
Art. 655.
Les militaires de la gendarmerie ne peuvent êlre ûislraits de
leurs fonctions pour être employés à des services personnel,; : les
otliciers de gendarmerie ne peuvent non plus, pour les devoirs qui
leur sont propres, interrompre les tours de service d'aucun sous-
ollîcier, brigadier ou gendarme. Les commandants de compagnie
seuls ont le droit de disposer d'un gendarme de l'une des brigadeii
du chef-lieu, pour les travaux d'écritures de la compagnie.

