Page 209 - Organisation de la Gendarmerie
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            port  des  militaires  isolés,  ùe  leurs  chevaux,  la.  dèlivrauce  ùes  cartes a de cer-
            tains officiers  et l'a.pplication  du  tarif.
              La circulaire ùu  1.0  mars  i868 traito  la  question  de  bagage,  d'efTets  particu-
            lier,, du  mobilier des gendarmes,  qui  est transporté à leurs frais,  des munitions
            de  la.  gendarmerie,  etc.
              Pour  les  chevaux, voir Remonte,  art.  6U,  (officiers)  et 62!  (troupe).
              La  circulaire du 23 février  -1869  prescrit d'indiquer, sur les  tit.-es  do  voyage,
            le  grade  des  titulaires,  la durée de leur absence,  etc.
              Pour la  troupe, les billets  de place de  plus de  to fr.  sont exempts  ùu  Limbre
            de  1.0  cent. (Circ.  du  2t juin !872).
              La  circulaire  du 25 novembre 1872  indique  ce  qu'il faut  faire en  cas  de  rcfns
            de  billet à  prix  réduit, par un  employé  de  la compagnie  des  chemins  de  fer.
              Un  arrêt de la  Cour  de  cassation  du  26  novembre  H!72  jnge  une  queslion
            relative  à  la  direction  que  doivent  suivre  les  militaires  isolés  (V.  Memorial,
            8•  vol.)
              Les  règlements des  {or  juillet t87ti.  et 27  janvier !877 sur  les  transports géné-
            raux  règlent les  places que  doivent  occuper les  officiers,  sous-olliciers  et  sol-
            dats,  étant  ou n'étant pas  équipés.
              La circulaire  du  20  décembre  :l873 fixe  les  places  que peuvent prendre  les
            militaires  isolés voyageant en uniforme.
              Le  tarif du prix  des  plaees  sur toutes  les  lignes est  du 2ti août :l87ti.,  modifié
            par les  décisions  des  23  juillet 187ti  et li.  octobre  l.877,  en ce  qui  concerne les
            lignes  de  Picardie et  de  Rambervillers,  qui sont à quart de  place  au  lieu  de
            moitié.
                                   Art.  654.
              Les militaires de tout grade de  la gendarmerie  qui,  d'après les
             règlements, j ouïssent de la franchise  et du contre-seing des lettres,
             et qui abusent de  cette franchise  pour  une  correspondance étran-
            gère à leurs fonctions, seront envoyés dans un autre département;
            et, en cas de récidive, ils encourent une punition plus sévère.
              L'arrêté et l'instruction du  ministre de  l'intérieur, en  date  du  ter  juillet {875,
            accordent  la  franchise  télégraphique  pour  les dépèches  officielles  et urgentes,
            c'est-à-dire  pour  les  communications  relatives au service et que  la poste  ne
            pourrait transmettre  en  Lemps  utile.
              Cette franchise  est limitée ou  illimitée, suivant les fonctions déterminées par
            l'instruction  précitée, insérée au 9•  volume du  Jfémorial,  pages 236  et 602.
              Une circulaire du 30  avril 1878 rappelle les recommandations faites  pour pré-
            venir les  abus dans  l'usage  du télégraphe.
              li est  prescrit par  une circulaire  du  27  octobre  :l880 d'envoyer  tous  les  mois
             une  copie  des  dépêches  télégraphiques  au général  commandant le  corps  d'ar-
            mée.
              Voir les  notes aux  art.  96  et 99.
                                   Art.  655.
              Les  militaires  de  la  gendarmerie  ne  peuvent  êlre ûislraits  de
             leurs fonctions pour être  employés  à des services personnel,;  : les
             otliciers de  gendarmerie ne peuvent non plus, pour les devoirs qui
             leur sont  propres,  interrompre les tours de  service d'aucun sous-
             ollîcier, brigadier  ou  gendarme.  Les commandants de  compagnie
             seuls ont le  droit de  disposer d'un gendarme de l'une des brigadeii
             du chef-lieu,  pour les travaux d'écritures de la compagnie.
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