Page 208 - Organisation de la Gendarmerie
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        les administrations publiques et des chemins  de  fer;  ces  réqms1-
        tions sont adressées aux chefs de ces administrations,  qui  sont te-
        nus d'y obtempérer,  à moins d'impossibilité dont ils devront justi-
        fier  sous leur responsabilité.
          Voir la circulaire du :17  décembre 1851,  qui a servi à la rédaction de cet article.
                               Art.  652.
          Les  officiers,  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes,  dans
        l'exercice  de  leurs  fonctions  et  revêtus  de  leur uniforme,  ont le
        droit de s'introduire dans les enceintes,  gares et débarcadères lies
        chemins de fer,  d'y circuler  et  stationner,  en  se  conformant  aux
        mesures  de  précaution  déterminées  par  le  ministre  des travaux
        publics.
          Voir  à  l'art. 315  du présent décret  la circulaire du  for  octobre  18ol)  prescri-
        vant  de  rendre  compte.  par  des  rapports,  et non  par des  procès-verbaux,  des
        crimes,  délits  et contraventions commis  sur les  voies  ferrées  et dans  les gares,
        lorsqu'ils  parviennent à  la connaissance  des  sous-officiers,  brigadiers et  gen-
        darmes.
         L'art.  62  de  l'ordonnance  du 15  novembre  18i6 imlique  les  fonctionnaires
        qui  ont  accès dans  les gares, et une  circulaire  du  :16  janvier 1865 défend  aux
        militaires  de la gendarmerie  de  suivre la voie  ferrée sans une  nécessité absolue
        et bien déterminée.
          Une  circulaire  du 15 décembre  l878 fixe  les  règles  à suivre pour les gendar-
        mes  en  service  de  planton aux gares de  chemins  de  fer.  II  Jour est défendu de
        fumer  et de lier conversation,  autrement  ljUe  pour le  service,  pendant les  ar-
        rêts  des  trains.  Leur  tenue  et leur  attitude  doivent  être  irréprochables.  Cette
        circulaire est complétée  par celle  du 23 octobre  1880  (Y.  art.  366,  note),
                               Art.  653.
          Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont exempts
        des droits de  péage et de passage des bacs,  ainsi que les voitures,
        chevaux et personnes qui  marchent sous  leur escorte.
          Tout  officier,  sous-ollicier et  brigadier de gendarmerie  voulant
        voyager sur un chemin de fer pour affaire de service,  doit être ad-
        mis  au  bénélîce de la  réduction de prix imposée aux compagnies
        exploitantes en faveur des militaires  voyageant  isolément,  sur  sa
        déclaration écrite qu'il voyage  pour  cause de  service.  Les gendar-
        mes sont admis à  la  même faveur  en  présentant  une  déclaration
        de leur chef de brigade ou d'un chef supérieur,  portant qu'ils voya-
        gent pour cause de  service.
          Un arrêt de la Cour  de cassation  du 16  mai  18()1  oblige  le conducteur,  dans
        le cas  dont  il  s'agit  au  premier paragraphe,  de payer  pour  sa voiture,  ce  qui
        serait conforme, du reste,  à  l'art.  /i,/16 du  présent décret.
          Les conditions pour voyager  en  chemin  de  fer  à prix réduit sont  inrliqnres
        dans  les  documents  ci-après  crui se  trouvent réunis  dans une pelite brochure
        portant  pour titre  : Loi sur la  police des  chemins  de  fer  :
          Le règlement du 15 juin 1866  et la circulaire  du 25 dullit concernant le  trans•
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