Page 208 - Organisation de la Gendarmerie
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les administrations publiques et des chemins de fer; ces réqms1-
tions sont adressées aux chefs de ces administrations, qui sont te-
nus d'y obtempérer, à moins d'impossibilité dont ils devront justi-
fier sous leur responsabilité.
Voir la circulaire du :17 décembre 1851, qui a servi à la rédaction de cet article.
Art. 652.
Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, dans
l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme, ont le
droit de s'introduire dans les enceintes, gares et débarcadères lies
chemins de fer, d'y circuler et stationner, en se conformant aux
mesures de précaution déterminées par le ministre des travaux
publics.
Voir à l'art. 315 du présent décret la circulaire du for octobre 18ol) prescri-
vant de rendre compte. par des rapports, et non par des procès-verbaux, des
crimes, délits et contraventions commis sur les voies ferrées et dans les gares,
lorsqu'ils parviennent à la connaissance des sous-officiers, brigadiers et gen-
darmes.
L'art. 62 de l'ordonnance du 15 novembre 18i6 imlique les fonctionnaires
qui ont accès dans les gares, et une circulaire du :16 janvier 1865 défend aux
militaires de la gendarmerie de suivre la voie ferrée sans une nécessité absolue
et bien déterminée.
Une circulaire du 15 décembre l878 fixe les règles à suivre pour les gendar-
mes en service de planton aux gares de chemins de fer. II Jour est défendu de
fumer et de lier conversation, autrement ljUe pour le service, pendant les ar-
rêts des trains. Leur tenue et leur attitude doivent être irréprochables. Cette
circulaire est complétée par celle du 23 octobre 1880 (Y. art. 366, note),
Art. 653.
Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont exempts
des droits de péage et de passage des bacs, ainsi que les voitures,
chevaux et personnes qui marchent sous leur escorte.
Tout officier, sous-ollicier et brigadier de gendarmerie voulant
voyager sur un chemin de fer pour affaire de service, doit être ad-
mis au bénélîce de la réduction de prix imposée aux compagnies
exploitantes en faveur des militaires voyageant isolément, sur sa
déclaration écrite qu'il voyage pour cause de service. Les gendar-
mes sont admis à la même faveur en présentant une déclaration
de leur chef de brigade ou d'un chef supérieur, portant qu'ils voya-
gent pour cause de service.
Un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 18()1 oblige le conducteur, dans
le cas dont il s'agit au premier paragraphe, de payer pour sa voiture, ce qui
serait conforme, du reste, à l'art. /i,/16 du présent décret.
Les conditions pour voyager en chemin de fer à prix réduit sont inrliqnres
dans les documents ci-après crui se trouvent réunis dans une pelite brochure
portant pour titre : Loi sur la police des chemins de fer :
Le règlement du 15 juin 1866 et la circulaire du 25 dullit concernant le trans•

