Page 207 - Organisation de la Gendarmerie
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          de l'arrondissement le relevé  des notes  prises dans le cours de chaque
          tournée.
            Les commandants de l'arrondissement  transmettent au commandant
          de compagnie,  les 8,  16, 2/i.  et 30 ou  31  de chaque mois, des états ré•
          capitulatifs  des absences constatées par les brigades  sous leurs ordres.
            Les  commandants  de  compagnie  transmettent  immédiatement  au
          préfet du département les étals par arrondissement.
                                Art.  647.
            Les tableaux indiquant  les  noms  et les  stations  des cantonniers par
          arrondissement de sous-préfecture,  et  les états  particuliers destinés à
          faire connaltre les cantonniers compris dans la circonscription de chaque
          brigade,  sont fournis  tout dressés  à  la  gendarmerie,  ainsi que les im•
          primés  nécessaires pour l'inscription des absences  remarquées.
                                Art.  6/i.8.
            Les  relevés d'absence sont les seules pièces que  la gendarmerie soit
          tenue d'établir elle•même.
            Elle  est  expressément  dispensée  de  tout  rapport  qui  exige de  sa
          part  la moindre dépense en frais  de bureau.
                                Art.  6/i.9.
            Les commandants de compagnie et  d'arrondissement  indiquent sur
          l'état récapitulatif du  service  mensuel,  au•dessous du  total de  la réca-
          pitulation des  arrestations faites  pendant le mois, le nombre d'absences
          constatées parmi les  cantonniers stationnaires.
                                Art.  650.
            Les cantonniers,  par leur état et leur  position,  pouvant  mieux que
          personne donner des  renseignements  exacts  sur les  voyageurs à pied,
         à cheval  ou  en  voiture,  et étant  d'utiles  agents  auxiliaires  de la  gen-
          darmerie  pour faire  découvrir  les  malfaiteurs,  doivent  obtempérer à
          toutes les  demandes  et réquisitions  qui  leur  sont faites  par les sous-
          officiers, brigadiers et gendarmes.
                                 Art.  651.
            Dans le cas de  soulèvement  armé,  les  commandants  de  la  gendar-
          merie peuvent mettre en  réquisition  les  agents  subalternrs  de  toutes
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