Page 207 - Organisation de la Gendarmerie
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de l'arrondissement le relevé des notes prises dans le cours de chaque
tournée.
Les commandants de l'arrondissement transmettent au commandant
de compagnie, les 8, 16, 2/i. et 30 ou 31 de chaque mois, des états ré•
capitulatifs des absences constatées par les brigades sous leurs ordres.
Les commandants de compagnie transmettent immédiatement au
préfet du département les étals par arrondissement.
Art. 647.
Les tableaux indiquant les noms et les stations des cantonniers par
arrondissement de sous-préfecture, et les états particuliers destinés à
faire connaltre les cantonniers compris dans la circonscription de chaque
brigade, sont fournis tout dressés à la gendarmerie, ainsi que les im•
primés nécessaires pour l'inscription des absences remarquées.
Art. 6/i.8.
Les relevés d'absence sont les seules pièces que la gendarmerie soit
tenue d'établir elle•même.
Elle est expressément dispensée de tout rapport qui exige de sa
part la moindre dépense en frais de bureau.
Art. 6/i.9.
Les commandants de compagnie et d'arrondissement indiquent sur
l'état récapitulatif du service mensuel, au•dessous du total de la réca-
pitulation des arrestations faites pendant le mois, le nombre d'absences
constatées parmi les cantonniers stationnaires.
Art. 650.
Les cantonniers, par leur état et leur position, pouvant mieux que
personne donner des renseignements exacts sur les voyageurs à pied,
à cheval ou en voiture, et étant d'utiles agents auxiliaires de la gen-
darmerie pour faire découvrir les malfaiteurs, doivent obtempérer à
toutes les demandes et réquisitions qui leur sont faites par les sous-
officiers, brigadiers et gendarmes.
Art. 651.
Dans le cas de soulèvement armé, les commandants de la gendar-
merie peuvent mettre en réquisition les agents subalternrs de toutes

