Page 206 - Organisation de la Gendarmerie
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        naissance  (V.  la  loi  du 28  sept. -6 oct.  17\H  et  le  Journal  de  la gernlarmerie de
        187;; ,  p.  (it,).
         En  t·e  qui  concerne  lo  port  de  la plaque  par  un  gar<I"  champ~tre  démis  de
        ses  fonctions,  voyez  le Journal  de  la gemiarmerie d~  1874, page  3,'.4.
                               Art.  6/i.2.
          Les officiers,  sous-officiers et brigadiers de gendarmerie s'assurent,
        dans  leurs tournées,  si  les  gardes  champêtres  remplissent  bien  les
        fonctions dont ils sont chargés;  ils donnent connaissance aux préfets ou
        sous-préfets de  ce  qu'ils ont appris sur la moralité et  le  zèle de chacun
        d'eu.1.
                              Art.  643.
         Dans les cas  urgents ou  pour  des objets  importants,  les sous-offi-
        ciers  et brigadiers  de  gendarmerie  peuvent  mettre  en  réquisition les
        gardes champêtres d'un canton,  el  les  officiers  ceux d'un arrondisse-
        ment,  soit pour les seconder dans  l'exécution des ordres qu'ils ont  re-
        çus,  soit  pour le  maintien  de  la  police  et  de  la  tranquillité publique;
        mais  ils sont  tenus de  donner  avis  de  cette  réquisition aux  maires  et
        aux sous-préfets, et de  leur en  faire  connallre les motifs généraux.
                               Art.  644.
          L~s officiers,  sous-officiers et brigadiers de  gendarmerie adressent,
        au besoin, aux maires,  pour être  remis  aux  gardes champêtres,  le si-
        gnalemenl des individus qu'ils ont l'ordre d'arrêter.

                              Art.  6/i.5.
          Les gardes champêtres sont  tenus d'informer les maires,  et ceux-ci
        les officiers ou sous-officiers et brigadiers de gendarmerie,  de  tout ce
        qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquil-
        lité publique;  ils leur donnent avis de tous  les  délits  qui  ont été  com-
        mis  dans  leurs territoires respectifs.
         Voir  la note  à l'art.  6U ci-dessus.
                              Art.  646.
         La gendarmerie  a  également  le  droit  de  surveillance sur les can-
        tonniers, sans avoir des ordres à leur donner;  elle  prend  note des ab-
        sences qu'elle remarque  parmi ces agents.
          Les commandants de  brigade  adressent saos retard au commandant
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