Page 206 - Organisation de la Gendarmerie
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naissance (V. la loi du 28 sept. -6 oct. 17\H et le Journal de la gernlarmerie de
187;; , p. (it,).
En t·e qui concerne lo port de la plaque par un gar<I" champ~tre démis de
ses fonctions, voyez le Journal de la gemiarmerie d~ 1874, page 3,'.4.
Art. 6/i.2.
Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie s'assurent,
dans leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien les
fonctions dont ils sont chargés; ils donnent connaissance aux préfets ou
sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur la moralité et le zèle de chacun
d'eu.1.
Art. 643.
Dans les cas urgents ou pour des objets importants, les sous-offi-
ciers et brigadiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les
gardes champêtres d'un canton, el les officiers ceux d'un arrondisse-
ment, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils ont re-
çus, soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique;
mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et
aux sous-préfets, et de leur en faire connallre les motifs généraux.
Art. 644.
L~s officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie adressent,
au besoin, aux maires, pour être remis aux gardes champêtres, le si-
gnalemenl des individus qu'ils ont l'ordre d'arrêter.
Art. 6/i.5.
Les gardes champêtres sont tenus d'informer les maires, et ceux-ci
les officiers ou sous-officiers et brigadiers de gendarmerie, de tout ce
qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquil-
lité publique; ils leur donnent avis de tous les délits qui ont été com-
mis dans leurs territoires respectifs.
Voir la note à l'art. 6U ci-dessus.
Art. 646.
La gendarmerie a également le droit de surveillance sur les can-
tonniers, sans avoir des ordres à leur donner; elle prend note des ab-
sences qu'elle remarque parmi ces agents.
Les commandants de brigade adressent saos retard au commandant

