Page 205 - Organisation de la Gendarmerie
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requiert, de par la loi, l'assistance des citoyens '()résents à l'effet de
lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques dirigées contre
elle que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont elle
est chargée.
L'art. /1711 n• i2 du Code pénal punit d'amende, depuis 6 fr. jusqu'à l.O fr.,
tout individu qui, le pouvant, aura négligé do pr~ter le concours ou de fair,e
le service dont il aurait été requis. li est bon de faire remarquer foi que ce
concours ou ce service ne peut êLre exigé q ne dans les cas d'accident, de na Lu rc
à compl'llmettre la paix et la sécurité publique, et non dans les cas d'accitlent
particulier (Cass., :17 juin t81î3. - Journal de la gendarmerie de t858, p. !26).
Art. 639,
Les militaires du corps de la gendarmerie qui refusent d'obtempé-
rer aux réquisitions légales de l'autorité civile peuvent être réformés,
d'après le compte qui en est rendu au ministre de la guerre, sans pré-
judice des peines dont ils sont passibles, si, par suite de leur refus, la
sûreté publique a été compromise.
Art. 6!J0.
Les gardes forestiers étant appelés à concourir, au besoin, avec la
gendarmerie, pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique,
et les brigades de la gendarmerie devant les seconder et leur prêter
main-forte pour la répression des délits forestiers, les inspecteurs ou
sous-inspecteurs des eaux et forêts et les commandants de la gendar-
merie se donnent réciproquement connaissance des lieux de résidence
des gardes forestiers et des brigades et postes de gendarmerie, pour
assurer, de concert, l'exécution des mesures et des réquisitions, toutes
les fois qu'ils doivent agir simultanément.
Arl. 64-t.
Les gardes champêtres des communes sont placés sous la surveil-
lance des commandants de brigades de gendarmerie; ces dernit:rs in-
scrivent, sur le registre à ce destiné, les noms, l'àge et le domicile de
ces gardes champêtres, avec des notes sur leur conduite et leur manièrJ
de servir.
Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date <ln 30 octobre 1865, refu-
sait aux gardes champêtres lo pouvoir de conslatP.r los contravontions à la
police municipale. L'art. 20 de la loi du 2-i j1ùllot l8ti7 a abrogé cette cirr.ulaire,
en accordant aux gardes champ~lrns le droit ile verbaliser dans l'étendue de
leur circonscriplion sur tous les faiLs délictueux qui paniennent à leur con-

