Page 205 - Organisation de la Gendarmerie
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             requiert, de  par  la loi,  l'assistance  des  citoyens '()résents  à  l'effet de
             lui  prêter main-forte,  tant pour repousser  les  attaques  dirigées contre
             elle que  pour assurer l'exécution  des  réquisitions  et  ordres  dont elle
             est chargée.
              L'art.  /1711  n•  i2 du  Code  pénal  punit  d'amende,  depuis  6  fr.  jusqu'à l.O  fr.,
             tout individu  qui,  le  pouvant,  aura  négligé  do  pr~ter  le concours  ou  de  fair,e
             le  service  dont  il  aurait  été  requis.  li  est  bon  de  faire  remarquer foi  que  ce
             concours ou  ce  service  ne peut êLre  exigé q ne  dans les cas  d'accident,  de  na Lu rc
             à  compl'llmettre la paix et  la  sécurité  publique,  et  non  dans les  cas  d'accitlent
             particulier (Cass.,  :17  juin t81î3.  -  Journal  de  la gendarmerie  de  t858, p.  !26).
                                   Art.  639,
               Les militaires du  corps de  la  gendarmerie  qui  refusent d'obtempé-
             rer aux réquisitions  légales de  l'autorité civile  peuvent  être réformés,
             d'après le compte qui en  est rendu au  ministre de  la guerre, sans  pré-
             judice des  peines dont ils sont passibles, si,  par suite de  leur refus,  la
             sûreté publique a été compromise.
                                    Art.  6!J0.
               Les gardes forestiers  étant  appelés  à  concourir,  au  besoin,  avec  la
             gendarmerie, pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique,
             et les brigades  de  la  gendarmerie  devant  les  seconder  et  leur  prêter
             main-forte pour la  répression des  délits  forestiers,  les  inspecteurs ou
             sous-inspecteurs des  eaux et forêts  et les  commandants de  la  gendar-
             merie se donnent réciproquement connaissance des  lieux de  résidence
             des gardes forestiers  et  des  brigades  et  postes de gendarmerie,  pour
             assurer,  de  concert, l'exécution  des mesures et des réquisitions,  toutes
             les fois  qu'ils doivent agir simultanément.

                                   Arl.  64-t.
               Les gardes champêtres des  communes  sont  placés sous  la surveil-
             lance des commandants de  brigades  de  gendarmerie;  ces dernit:rs  in-
             scrivent,  sur le  registre à ce destiné,  les  noms,  l'àge et  le  domicile de
             ces gardes champêtres,  avec des notes sur leur conduite et leur manièrJ
             de  servir.
              Une  circulaire du ministre  de  l'intérieur,  en  date  <ln  30  octobre  1865,  refu-
             sait  aux  gardes  champêtres  lo  pouvoir  de  conslatP.r  los  contravontions  à  la
             police municipale.  L'art. 20  de la loi  du 2-i  j1ùllot  l8ti7 a abrogé cette  cirr.ulaire,
             en  accordant  aux  gardes  champ~lrns  le  droit  ile  verbaliser  dans  l'étendue  de
             leur circonscriplion  sur tous  les  faiLs  délictueux  qui  paniennent  à  leur  con-
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