Page 204 - Organisation de la Gendarmerie
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      intervenu de mandat d'arrêt ou un jugement de  condamnation à des
      peines,  en  matière  correctionnelle  ou  criminelle,  est  conduit  à
      l'instant même devant l'officier de  police;  il ne peut être transféré
      ensuite dans une maison d'arrêt ou de justice qu'en vertu du man-
      dat délivré par l'officier de police.
        Voir  la loi  du  20  mai  :1863,  sur le  flagrant  délit,  à l'art.  249  du  présent dé-
      cret.
                             Art.  635.
        Dans le  cas seulement où, par l'effet de l'absence de l'officier de
      police, le prévenu arrêté en flagrant  délit ne peut être entendu im-
      médiatement après l'arrestation, il est déposé dans l'une des salles
      de la mairie,  où il  est gardé à vue,  ou dans la chambre  de  sûreté
      de la caserne, jusqu'à  ce  qu'il puisse être  conduit devant l'officier
      de police;  mais,  sous aucun prétexte,  cette conduite  ne peut être
      différée  au delà de  vingt-quatre heures.
        L'officier,  sous-oflicier,  brigadier  ou  gendarme,  qui  a  retenu
      plus longtemps le prévenu,  sans le faire  comparaitre devant l'offi-
      cier de  police,  est poursuivi  comme  coupable  de détention arbi-
      traire.
                             Art.  G3G.
        Lorsque la gendarmerie a un mandat à notifier,  et que l'individu
       qui  en fait l'objet a quitté l'arrondissement,  elle doit se  renseigner
      sur le  lieu de  sa retraite;  et,  dans le cas  où elle parvient  à le  dé-
       couvrir ou à recueillir des indices qui puissent mettre la justice sur
       ses traces, elle doit  en faire  mention dans  le procès-verbal  de  re-
       cherches infructueuses qu'elle rédige  en pareil cas; elle adresse ce
       procès-verbal,  en  y joignant le  mandat,  au procureur de la Répu-
       blique,  qui demeure chargé des opérations ultérieures et de tran~-
       mettre  les renseignements,  ainsi  que le  mandat,  au procureur  de
       la République de l'arrondissement où l'individu est présumé s'être
       retiré  (Décision présidentielle du 10 juin 1880).
                             Art.  637.
         La force publique  ne peut  être requise  par les autorités  civiles
       que  dans  l'étendue  de  leur  territoire :  elle  ne  peut  non  plus  se
       transporter dans un autre arrondissement sans ordres spéciaux.
                              Art.  G3_8 .
         .Si la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions, elle
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