Page 203 - Organisation de la Gendarmerie
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lion secours dans un .moment de danger. Tout militaire du corps de la
gendarmerie qui ne satisfait pas à cette obligation, lorsqu'il en a la
pos:.ibilité, se constitue en état de prévarication dans l'e1crcice de ses
fouclions.
Art. 631.
Tout acte de la gendarmerie qui trouble les citoyens dans l'uercice
de leur liberto iudividuelle est un abus de pouvoir: les officiers,
sous-olficiers, brigadiers tll gendarmes qui s'en rendent coupables en-
courent une plliue disciplinaire, indépendamment des poursuites judi-
ciaires qui peuvent être exercées contre eux.
Art. 632.
Hors le cas de flagrant délit dotermiué par les lois, la gendarmr.ri11
ne peut arrôter aucun individu, si ce n'est eo vertu d'un ordre ou d'un
mandat décerné par l'autorité compétente: tout o!Ilcier, sous-officier,
brigadier ou gendarme, qui, en contravention à cette disposition,
donne, signe, exécute ou fàlt exécuter l'ordre d'arrêter uo individu,
ou l'arrête dfcctivement, est puai comme coupable de détention arbi-
traire.
Les aliénos no doivent être arrêtos par la genuarm~rio que s'ils sont dangernux,
et encore, lur,quo tout <langer a tlisparu, olle doit los remettre à l'autorité ad-
ministrative. Ils ne doivent. en aucun cas, être assimilés aux va/ia!Jonds, aux
malfaiteurs, etc. (loi du 30 juin h!38 - Mémorial, 8• vol,, p. 7~o, et circ. du
i5 mui i8ï2 - Journal de la gendarmerie de l87ll, p. ~00, 411 et ~:l3).
En cas de contrainte par corps, l'on peut surseoir à l'arrestation <lu débiteur
en relan.l; mais les gendarmes ne doivent ni fairo de quête, ni payer pour lui
(Circ. du ta déc. l!fü8. - Yuir l'arl. ~ti!JJ.
Art. 633.
Est puai de même tout militaire du corps de la gendarmerie qui,
même dans le cas d'arrestation pour flagrant délit, ou dans tous les
11utres cas autorisés par lus loi~, conduit ou retient un individu dans
un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par
l'autorité administrative pour servir de maison d'arrêt, de justice ou
de pri,oa.
Art. 634.
Tout individu arrêté en flagrant délit par la gendarmerie, dans les
cas doterminés par le présent décret, et contre lequel il n'est point

