Page 203 - Organisation de la Gendarmerie
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          lion  secours dans un .moment de  danger.  Tout militaire du corps de  la
          gendarmerie qui  ne  satisfait  pas  à  cette obligation,  lorsqu'il en  a  la
          pos:.ibilité,  se  constitue en état de  prévarication  dans l'e1crcice de  ses
          fouclions.
                                 Art. 631.
            Tout acte de  la gendarmerie qui  trouble les citoyens dans  l'uercice
          de  leur  liberto  iudividuelle  est  un  abus  de  pouvoir:  les  officiers,
          sous-olficiers, brigadiers tll gendarmes qui s'en rendent coupables en-
          courent une  plliue  disciplinaire,  indépendamment des poursuites judi-
          ciaires  qui peuvent être exercées contre eux.

                                  Art.  632.
            Hors le cas de flagrant délit  dotermiué  par  les lois,  la gendarmr.ri11
          ne  peut arrôter aucun individu, si ce  n'est eo vertu d'un ordre ou d'un
          mandat décerné par l'autorité compétente:  tout o!Ilcier,  sous-officier,
          brigadier  ou  gendarme,  qui,  en  contravention  à  cette  disposition,
          donne,  signe,  exécute  ou  fàlt  exécuter l'ordre d'arrêter  uo  individu,
          ou l'arrête  dfcctivement,  est puai comme coupable de détention arbi-
          traire.
            Les  aliénos  no  doivent être arrêtos par la genuarm~rio que s'ils sont dangernux,
          et encore,  lur,quo  tout  <langer  a  tlisparu,  olle  doit  los  remettre  à l'autorité  ad-
          ministrative.  Ils  ne  doivent.  en  aucun  cas,  être  assimilés  aux  va/ia!Jonds,  aux
          malfaiteurs,  etc.  (loi du  30 juin  h!38  -  Mémorial,  8•  vol,,  p.  7~o,  et  circ.  du
          i5  mui  i8ï2 - Journal de  la gendarmerie de  l87ll,  p. ~00,  411  et  ~:l3).
            En  cas  de  contrainte  par  corps,  l'on  peut surseoir à l'arrestation  <lu  débiteur
          en  relan.l;  mais  les  gendarmes  ne  doivent  ni fairo  de  quête,  ni payer pour lui
          (Circ.  du ta déc.  l!fü8.  -  Yuir  l'arl.  ~ti!JJ.

                                 Art.  633.
            Est puai de  même tout  militaire  du  corps  de la gendarmerie qui,
          même  dans  le  cas d'arrestation  pour  flagrant  délit,  ou  dans tous  les
          11utres  cas  autorisés  par  lus loi~,  conduit  ou  retient un individu dans
          un  lieu  de  détention  non  légalement  et  publiquement  désigné  par
          l'autorité administrative  pour  servir  de  maison  d'arrêt,  de justice ou
          de  pri,oa.
                                 Art.  634.
            Tout individu arrêté en flagrant  délit  par  la  gendarmerie,  dans  les
          cas  doterminés  par le présent  décret,  et  contre  lequel  il  n'est point
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