Page 202 - Organisation de la Gendarmerie
P. 202
- 20'1 -
seil d'administration de la comp:ignie, qui est également jugé de
l'opportunité de conserver les chevaux des militaires décédés.
§ Nouveau. Ces chevaux sont reçus jusqu'à l'üge de douze ans
et au-dessus, s'ils sont reconnus propres à faire encore un bon
service (Décret du 14 juin 1878 et circ. du 3 juillet suivant).
Lorsqu'un militaire quitte l'arme ou passe à pied, son cheval est repris par
la compagnie s'il est dans les conditions de ,·et article (Gfrc. du 3 sept. 1867).
llans lu cas contrnire, le cavalier doit être préreuu à l'avance pour qu"il puisse
lo venùre le jour de sa radiation ù~s contrôles (Circ. ,lu 1.3 fév. 1.871,).
Voir, en cas de coutestatious, l'art. 72i tlu décret d11 rn fevri.tr J.86:J.
Les chevaux céd,is sont payés à leur valeur au moment de la cession (lnstr.
du 18 janv. 1.875). Tous les chevaux propres au service provenant d~s honnnes
rayés des contrùles doivent être conservés pour la remonte des militaires de
J'arme, en se conformaut aux limites fixées par l'art. 628 ci-dessus (Circ. dr,
27 fév. l.8i8 el I" juil!. i879). Cette dernière circulaire prescrit de ne pas
,lis11oser d"un cheval provenant de l'armée sans en avoir référé au ministre.
Art. 629.
Si une jument devient pleine, Je commanrlant de l'arrondisse-
ment est tenu d'en rendre compte au conseil d'administration qni
procède immédiatement à sa vente et à son remplacement.
S'il s'agit d'une jument provenant d'nn dépôt de remonte, et si
l'état de gestation remonte à une époque antérieure à la livraison,
le chef de légion propose immérliatement au ministre de faire rem-
placer cette monture par Je dépôt qui l'a livrée.
Cet article est complétement mo1lifié.
Aux t~rmes de l'art. 7 de la circulaire du HS juin !860, les juments pleines
ne doivent 11as ~Ire réintégrées à la remonte. u~s que les poulains peuvent t'tre
sevrés, ils sont vendus au profit Iles cavaliers.
Les vétérinaires doivent leurs soins aux chevaux des gendarmes, aux termes
du décret du 2(i décembre l.876.
Les sous-olliders. hrii:adiers et gendarmes peuvent faire ferrer leurs chevaux
par les maréchaux militaires, aux comJitions fixées par les cirrulaircs ues 11 et
26 mai ii>76.
Les sous-officiers, brigadiers et genrlarmes atlachés aux prévôtris touchent,
pour le ferrage, li fr. par mois et par cheval (Circ. du 20 janv. l.877).
TITIŒ VII.
DEVOIRS GÉNÉRAUX ET DROITS DE LA GENDARMJŒIE
DANS L'EXECUTION DU SER VICE.
CHAPITRE UNIQUE.
Art. 630.
Une des principales obligations de la gendarmerie étant de veiller il.
la sûreté i1u.Jivi<luelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame

