Page 202 - Organisation de la Gendarmerie
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       seil  d'administration  de  la comp:ignie,  qui  est  également  jugé  de
       l'opportunité de  conserver les chevaux des militaires décédés.
        § Nouveau.  Ces chevaux  sont  reçus  jusqu'à l'üge  de  douze ans
       et  au-dessus,  s'ils  sont  reconnus  propres  à  faire  encore  un bon
       service (Décret  du 14 juin 1878 et circ.  du 3 juillet suivant).
        Lorsqu'un  militaire  quitte  l'arme  ou  passe  à  pied,  son  cheval  est  repris  par
       la  compagnie  s'il  est  dans  les  conditions  de  ,·et  article  (Gfrc.  du  3  sept.  1867).
       llans  lu  cas  contrnire,  le  cavalier  doit  être  préreuu  à  l'avance  pour  qu"il puisse
       lo  venùre  le  jour de  sa  radiation  ù~s  contrôles  (Circ.  ,lu  1.3  fév.  1.871,).
        Voir,  en  cas  de  coutestatious,  l'art.  72i tlu  décret  d11  rn  fevri.tr J.86:J.
        Les chevaux  céd,is  sont  payés  à  leur  valeur au  moment  de  la  cession  (lnstr.
      du 18 janv.  1.875).  Tous  les  chevaux  propres au  service  provenant d~s  honnnes
      rayés  des  contrùles  doivent  être  conservés  pour la  remonte  des  militaires  de
      J'arme,  en se  conformaut aux  limites  fixées  par  l'art. 628  ci-dessus  (Circ.  dr,
      27  fév.  l.8i8  el  I" juil!.  i879).  Cette  dernière  circulaire  prescrit  de  ne  pas
      ,lis11oser  d"un  cheval provenant de  l'armée  sans  en  avoir  référé au  ministre.
                             Art.  629.
        Si  une jument  devient  pleine,  Je  commanrlant  de  l'arrondisse-
      ment est tenu  d'en rendre  compte  au conseil d'administration qni
      procède immédiatement à sa vente et à son remplacement.
        S'il  s'agit d'une  jument provenant d'nn dépôt  de  remonte,  et si
      l'état de gestation  remonte à une  époque antérieure à la  livraison,
      le chef de légion propose immérliatement au ministre de faire rem-
      placer cette monture par Je  dépôt qui l'a livrée.
        Cet article est complétement mo1lifié.
       Aux  t~rmes  de  l'art.  7 de  la  circulaire  du  HS  juin  !860,  les  juments  pleines
      ne doivent  11as  ~Ire  réintégrées à  la  remonte.  u~s  que  les  poulains  peuvent t'tre
      sevrés,  ils  sont vendus au  profit  Iles cavaliers.
       Les  vétérinaires  doivent  leurs  soins  aux  chevaux  des  gendarmes,  aux termes
      du  décret  du 2(i  décembre  l.876.
       Les  sous-olliders.  hrii:adiers et gendarmes peuvent  faire ferrer  leurs chevaux
      par  les  maréchaux militaires,  aux  comJitions  fixées  par les  cirrulaircs  ues 11  et
      26  mai  ii>76.
       Les  sous-officiers,  brigadiers  et  genrlarmes  atlachés  aux  prévôtris  touchent,
      pour le ferrage,  li  fr.  par  mois  et par cheval  (Circ.  du 20 janv.  l.877).
                           TITIŒ  VII.

       DEVOIRS  GÉNÉRAUX  ET  DROITS  DE  LA  GENDARMJŒIE
                 DANS  L'EXECUTION  DU  SER VICE.

                       CHAPITRE  UNIQUE.
                            Art.  630.
        Une des principales obligations de la gendarmerie étant de veiller il.
      la sûreté i1u.Jivi<luelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame
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