Page 201 - Organisation de la Gendarmerie
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            le cavalier,  de  l'officier  commandant la gmvlarrnerie  de  la localité
            et d'un vétérinaire militaire,  procède, en pareil cas,  à  l'estimation
            du cheval.
              Cet  arlicle,  annulé par décision du 2t,  octobre !865, a été  rétabh le  2 m:ii 1870,
            et  la  circulaire  rlu  4  août  f874,  avec  une  légère  modific~tion  dans  le  dernier
            paragraphe.  - Voir  l'art.  72:l  du décret du 18  février  186:!  et les circulaires des
            Hl  novembre  1.878  et  Hi  février  1879.  La  commission  régimentaire  se  compose
            de  la  manière indiquée  à  l'art.  7 de  la décision  du  i" septembre 1.878.
                      •            Art.  624 .
              Au  moment  de  leur  arrivée  au  chef-lieu  de  la  compagnie, les
            chevam provenant des dépôts ou des corps de  cavalerie sont exa-
            minés et immatriculés par les soins du conseil d'administration de
            la  compagnie.
                                   Art.  625.
              Dans l'intervalle  des  iuspections,  aucun  sous-officier,  brigadier
            ou gendarme ne peut vendre ni  échanger son cheval.
              Cependant,  si d'importantes  consitlérations  de  service  nécessi-
            tent la prompte réforme  d'un cheval,  le  chel' de  légion,  sur la  tk-
            mande  du  commandant  de rarrondissement,  et  d'après  l'avis  da
            commandant de  la compagnie,  peut  en  autoriser  l'échange  ou  la
            vente; mais,  à  la prochaine revue,  il  en est  rendu compte à l'ins-
            pecteur général,  qui  vérifie  l'exactitude  des  motifs  <l'urgence,  et,
            s'il y a abus, il en fait un rapport spécial au ministre de la guerre.
             Les  chivaux  réformés  sont  vendus  en  se  conformant  aux  dispositions  de
            l'art.  723 du  dérret du 18  février  -ltl63.
             Les  échanges de  chevaux  entre les  militaires  de  l'arme  ont  lieu  dans  les  con-
            ditions de  l'art.  726  du  même  décret.
                                   Art.  626.
              Les  chevaux réformés  sont, autant  que possible,  maintenus au
            service jusqu'au moment de leur remplacement.
                                   Art.  627.
              Il  est  expressément  défendu  aux  sous-officiers,  brigadiers  et
            gendarmes,  de  prêter  leurs  chevaux  ou  de  les  employer  à  tout
            autre usage que pour  le  service;  ceux.  qui  contreviennent  à celte
            défense sont passibles de peines disciplinaires.
                                  Art.  628.
              Les  sous-officiers,  brigadiers et gendarmes ne peuvent,  en  quit-
            tant l'arme, disposer de leurs chevaux qu'avec l'agrément du con-
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