Page 201 - Organisation de la Gendarmerie
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le cavalier, de l'officier commandant la gmvlarrnerie de la localité
et d'un vétérinaire militaire, procède, en pareil cas, à l'estimation
du cheval.
Cet arlicle, annulé par décision du 2t, octobre !865, a été rétabh le 2 m:ii 1870,
et la circulaire rlu 4 août f874, avec une légère modific~tion dans le dernier
paragraphe. - Voir l'art. 72:l du décret du 18 février 186:! et les circulaires des
Hl novembre 1.878 et Hi février 1879. La commission régimentaire se compose
de la manière indiquée à l'art. 7 de la décision du i" septembre 1.878.
• Art. 624 .
Au moment de leur arrivée au chef-lieu de la compagnie, les
chevam provenant des dépôts ou des corps de cavalerie sont exa-
minés et immatriculés par les soins du conseil d'administration de
la compagnie.
Art. 625.
Dans l'intervalle des iuspections, aucun sous-officier, brigadier
ou gendarme ne peut vendre ni échanger son cheval.
Cependant, si d'importantes consitlérations de service nécessi-
tent la prompte réforme d'un cheval, le chel' de légion, sur la tk-
mande du commandant de rarrondissement, et d'après l'avis da
commandant de la compagnie, peut en autoriser l'échange ou la
vente; mais, à la prochaine revue, il en est rendu compte à l'ins-
pecteur général, qui vérifie l'exactitude des motifs <l'urgence, et,
s'il y a abus, il en fait un rapport spécial au ministre de la guerre.
Les chivaux réformés sont vendus en se conformant aux dispositions de
l'art. 723 du dérret du 18 février -ltl63.
Les échanges de chevaux entre les militaires de l'arme ont lieu dans les con-
ditions de l'art. 726 du même décret.
Art. 626.
Les chevaux réformés sont, autant que possible, maintenus au
service jusqu'au moment de leur remplacement.
Art. 627.
Il est expressément défendu aux sous-officiers, brigadiers et
gendarmes, de prêter leurs chevaux ou de les employer à tout
autre usage que pour le service; ceux. qui contreviennent à celte
défense sont passibles de peines disciplinaires.
Art. 628.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes ne peuvent, en quit-
tant l'arme, disposer de leurs chevaux qu'avec l'agrément du con-

