Page 200 - Organisation de la Gendarmerie
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        nistre pour procéder à la réception des chevaux  destinés il la genclnr-
        mcrie.  Ce:. derniers sont choisiB,  sons la clirection du  commandant
        de l'établissement, sur 1~ totalité des chevaux ùisponibles réunissant
        les conùitions thées par l'art.  G07.
          Les  sous,ofliciers,  brigadiers  et  gendarmes  exercent  librement
        lem choix,  d'après lenr grade ou leur ancienneté; ils sont informés
        de la valeur ùes chevaux qui sont, d'ailleurs, livrés par le  dépôt an
        prix d'acquisition.
         La  remonte  de  ces  militaires  s'effectue  dans  les  corrs  de  troupe  à  cheval
        d'après  les  <lisposilions  de  l'art.  5  de  la  cirr.ulairc du  fo  juin 1000,  et  le  chef
        de  légion  <11\signe  pour  les  l(Ui<l<-r  dans  leur  choix nn  ofücier  possértant •les  con-
        naissances  hippiques sutlisantes  (Cii-c.  d~s  21,  oct.  :l87i  et  W  nov.  i878 e.t  note
        minist.  du  i5  juin :l87\l).  Cet  offiricr  n'a  aucun  avis  it  donner  sur  le  prix  ùu
        cheval,  qui est fixé  par la commission  (Note  minist.  du  i5 fét'.  :l87!J),  et  u'a pas
        ùc  rapport à  fournir  (Note  minist.  clu  "-" juill.  187\l).
         Un  procès-Yerbal  ùe cession  par  les  corps  où  se  remontent  les  militaires  rie
        la  gendarmerie  doit être  établi  pour  ehaqne  partie  prenante  (Note  du  l. er  juin
        i879 et solution minist.  du  i5 septembre  suiliant).
                              Art.  621.
         Lorsque la résidence n'est pas éloignée de pins de  GO  kilomètres
        de l'Ma.blissement  de  remontr,  chaque  sous-ollicicr,  brigadier ou
       gendarme emmène son cheval aussitôt après l'avoir reçu.
         Si  la distance  est de plus  de  60  kilomètres,  le  commandant  du
       dépût,  sur la demande qui  lui  en est faite,  se  charge  de  faire  con-
        duire le  cheval  à destination,  en se  conformant  aux prescriptions
       du  règlement du  23 mars 1837.
         Dans  les  changements  de  résirtence,  lor,que  la  distance  est  égale  ou  snpé-
       rirnre  à  tiO  kilomèlres,  les  chevaux  voyagent  en  chemin  de  fer  aux  frais  de
       l'Etat,  à  moins  que  le  cavalier  ne  rhnnge  par permutation  ou  snr Ra  rtemnnde;
       mais,  quel  que  soit  le trajet qu'il  a  à  parcourir,  il  reste  lihre de  prcnrlre  les
       voies  ferrées  à  ses  frais  (lJ-irc.  du  29  oct.  1868 et  décision  d11  26  aoùt  :1878).
         Pour  les  che\'aux  de  troupe  tom!Jant  malades  en  route,  voyez  la  noto  i,
       l'art.  227  du  présent décret.
                              Art.  622.
         Les  dispositions  qui  précèdent  ne  sont  pas  applicables  à  la
       15• légion  ter de gendarmerie (Corse).
                              Art.  623.
         Les  sous-officiers, brigadiers  et  cavaliers  des  corps  cle  troupe
       pm;sant dans la gendarmerie peuvent  y emmener,  en en payant la
       'l'afeur au prix d'estimation,  le cheval  immatriculé  il leur nom  au
       moment de leur admission, ou  tout autre cheval disponible dans le
       corps, qui est reconnu plus convenable que  ce  dernier  au  service
       spécial de la gendarmerie.
         Une  commission, composée du chef du corps auquel appartenait
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