Page 200 - Organisation de la Gendarmerie
P. 200
- 202 -
nistre pour procéder à la réception des chevaux destinés il la genclnr-
mcrie. Ce:. derniers sont choisiB, sons la clirection du commandant
de l'établissement, sur 1~ totalité des chevaux ùisponibles réunissant
les conùitions thées par l'art. G07.
Les sous,ofliciers, brigadiers et gendarmes exercent librement
lem choix, d'après lenr grade ou leur ancienneté; ils sont informés
de la valeur ùes chevaux qui sont, d'ailleurs, livrés par le dépôt an
prix d'acquisition.
La remonte de ces militaires s'effectue dans les corrs de troupe à cheval
d'après les <lisposilions de l'art. 5 de la cirr.ulairc du fo juin 1000, et le chef
de légion <11\signe pour les l(Ui<l<-r dans leur choix nn ofücier possértant •les con-
naissances hippiques sutlisantes (Cii-c. d~s 21, oct. :l87i et W nov. i878 e.t note
minist. du i5 juin :l87\l). Cet offiricr n'a aucun avis it donner sur le prix ùu
cheval, qui est fixé par la commission (Note minist. du i5 fét'. :l87!J), et u'a pas
ùc rapport à fournir (Note minist. clu "-" juill. 187\l).
Un procès-Yerbal ùe cession par les corps où se remontent les militaires rie
la gendarmerie doit être établi pour ehaqne partie prenante (Note du l. er juin
i879 et solution minist. du i5 septembre suiliant).
Art. 621.
Lorsque la résidence n'est pas éloignée de pins de GO kilomètres
de l'Ma.blissement de remontr, chaque sous-ollicicr, brigadier ou
gendarme emmène son cheval aussitôt après l'avoir reçu.
Si la distance est de plus de 60 kilomètres, le commandant du
dépût, sur la demande qui lui en est faite, se charge de faire con-
duire le cheval à destination, en se conformant aux prescriptions
du règlement du 23 mars 1837.
Dans les changements de résirtence, lor,que la distance est égale ou snpé-
rirnre à tiO kilomèlres, les chevaux voyagent en chemin de fer aux frais de
l'Etat, à moins que le cavalier ne rhnnge par permutation ou snr Ra rtemnnde;
mais, quel que soit le trajet qu'il a à parcourir, il reste lihre de prcnrlre les
voies ferrées à ses frais (lJ-irc. du 29 oct. 1868 et décision d11 26 aoùt :1878).
Pour les che\'aux de troupe tom!Jant malades en route, voyez la noto i,
l'art. 227 du présent décret.
Art. 622.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la
15• légion ter de gendarmerie (Corse).
Art. 623.
Les sous-officiers, brigadiers et cavaliers des corps cle troupe
pm;sant dans la gendarmerie peuvent y emmener, en en payant la
'l'afeur au prix d'estimation, le cheval immatriculé il leur nom au
moment de leur admission, ou tout autre cheval disponible dans le
corps, qui est reconnu plus convenable que ce dernier au service
spécial de la gendarmerie.
Une commission, composée du chef du corps auquel appartenait

