Page 199 - Organisation de la Gendarmerie
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Une circnlairn du !) novcm!irc l8i2 rappelle la délcn1e f1it1 par cet article
d'a1tele1· ies chevaux apparlenant à l'Etat.
SECTION Il.
REMONTE DES SOUS-OFFICIERS, BRIGADIERS ET GE!'rnARMES ((),
Art. G17.
Tout militaire admis dans la gendarmerie à cheval, et tout sous-
officier, brigadier on gendarme démonté, est tenu de se pourvoir a
ses frais, dans le délai d'un mois, d'un cheval d'origine française
et réunissant les conditions CTx.ées par l'art. 607.
L~s chevaux de robe grise sont admis, pour les sous-officiers, brigadiers et
gendarmes, par décision ministérielle du i6 janvier 1875.
Pour la tonte, voyez la circulaire du 9 janvier 1875.
Art. 618.
Les chevaux. sont reçus par le conseil d'administration, assisté
d'un vétérinaire civil ou militaire. Aussitôt après leur réception,
ils sont signalés sur les contrôles de la compagnie, et les fourrages
leur sont fournis par les magasins des bl'igades.
Voir l'art. 722 du décret rlu 1.8 février 1863 au sujet des conditions d'achat
de chevaux, de réception, etc.
Art. 619.
Lorsqu'un sous-officier, brigadier ou gendarme n'a pas trouvé à
se remonter dans le délai d'un mois, ou lorsqu'il a renoncé à jouir
de ce délai, il est remonté dloffice au dépôt affecté à sa com-
pagnie.
L'arrêté du rn juillet !853, modifié par la circulaire du 14. août l8:.î8, et
la circulaire du 15 juin i860 r,'glent la remonte tics sous-offieiers, hrigatlic1·s et
gendarmes par les dépôts. Ces dispositions sont modifiées par les circulaires des
1" septembre 1878 et HS février 1879, prescrivant de remonter ces militaires
par les corps de troupe it cheval, dans les régions qu'ils hahitent.
Les conseils d'administration reçoivent et immatriculent les r.hevaux venant
de ces corps de troupe, sans apprécier leurs qualités. - Les gendarmes peuvent
essayer les chevaux avanl ù'en prendre livraison. La rétrocession des chevaux
no peut avoir lieu qu'au moment des inspections (Circ. du l.5 nov. 18ï8 et note
minis!. du fo juin 18i9).
Le prix des chevaux livrés par les rorps est fixé par la commission de re-
monte régimentaire en tenant compte des causes de dépréciation, s'il y a lieu.
Art. G20.
Un officier de gendarmerie de la résidence du dépôt, ou, à dé-
faut d'une résidence voisine, est spécialement désigné par le mi-
(1) L'instruclion du 25 avril 187:l, placée à la suite du règlement rln 9 avril
!858 sur le ser\'ice intérieur, traite ll~s précautions à prendre contre le froid,
chaud et l'humidité des écuries, de l'alimentation, des boissons, du travail et
des promenades, du pansage, des malatlies et accidents et des soins à donner
aux jeunes chevaux, etc.

