Page 199 - Organisation de la Gendarmerie
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             Une  circnlairn  du  !)  novcm!irc  l8i2  rappelle  la  délcn1e  f1it1  par  cet  article
           d'a1tele1·  ies  chevaux apparlenant  à  l'Etat.
                                  SECTION  Il.
                  REMONTE  DES  SOUS-OFFICIERS,  BRIGADIERS  ET  GE!'rnARMES  ((),
                                  Art.  G17.
             Tout militaire admis dans la gendarmerie à cheval,  et tout sous-
           officier,  brigadier on gendarme démonté,  est tenu de  se pourvoir a
           ses  frais,  dans le  délai d'un mois,  d'un cheval  d'origine  française
           et réunissant les conditions CTx.ées  par l'art.  607.
             L~s  chevaux  de  robe  grise  sont  admis,  pour  les  sous-officiers,  brigadiers  et
           gendarmes,  par  décision  ministérielle du  i6 janvier 1875.
            Pour la tonte,  voyez  la  circulaire  du  9  janvier 1875.
                                  Art.  618.
             Les chevaux.  sont  reçus par  le  conseil d'administration, assisté
           d'un vétérinaire  civil  ou  militaire.  Aussitôt après  leur  réception,
           ils sont signalés sur les contrôles de  la compagnie, et les fourrages
           leur sont fournis par les magasins des bl'igades.
            Voir  l'art.  722  du  décret  rlu 1.8 février  1863 au  sujet  des  conditions  d'achat
           de  chevaux,  de  réception,  etc.
                                  Art.  619.
             Lorsqu'un sous-officier,  brigadier ou  gendarme n'a pas trouvé à
           se remonter dans le  délai  d'un mois,  ou lorsqu'il a renoncé à jouir
           de  ce  délai,  il  est  remonté  dloffice  au  dépôt  affecté  à  sa  com-
           pagnie.
            L'arrêté  du  rn  juillet !853,  modifié  par  la  circulaire  du  14.  août  l8:.î8,  et
           la circulaire du  15 juin  i860 r,'glent  la  remonte  tics  sous-offieiers,  hrigatlic1·s  et
           gendarmes  par  les dépôts.  Ces  dispositions  sont modifiées par  les circulaires des
           1" septembre 1878  et  HS  février  1879,  prescrivant  de  remonter  ces  militaires
           par les  corps  de  troupe  it cheval,  dans  les  régions  qu'ils  hahitent.
            Les  conseils  d'administration  reçoivent  et immatriculent  les  r.hevaux  venant
           de  ces  corps de  troupe,  sans apprécier  leurs qualités. -  Les  gendarmes peuvent
           essayer les  chevaux avanl  ù'en  prendre  livraison.  La  rétrocession  des  chevaux
           no  peut  avoir  lieu  qu'au  moment des inspections (Circ.  du l.5  nov.  18ï8 et note
          minis!.  du fo juin 18i9).
            Le  prix  des  chevaux livrés  par  les  rorps  est  fixé  par  la  commission  de  re-
          monte  régimentaire en  tenant compte  des  causes de dépréciation,  s'il  y a  lieu.
                                 Art.  G20.
            Un  officier  de gendarmerie  de la résidence du  dépôt,  ou, à  dé-
          faut  d'une  résidence voisine, est  spécialement  désigné  par  le  mi-

            (1)  L'instruclion du  25  avril  187:l,  placée  à  la suite  du  règlement  rln  9  avril
          !858 sur  le  ser\'ice  intérieur, traite  ll~s  précautions  à  prendre  contre  le  froid,
          chaud et  l'humidité  des  écuries,  de  l'alimentation,  des  boissons,  du  travail  et
          des  promenades,  du  pansage,  des  malatlies  et accidents  et  des  soins  à donner
          aux  jeunes  chevaux,  etc.
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