Page 198 - Organisation de la Gendarmerie
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sition des chef,; de légion, transmise par les généraux commandant
les divisions territoriales.
Les chevaux remis aux officiers ne sont rl\formés qne par une
décision ministérielle prise sur l'avis de l'inspecteur général, et, en
cas d'urgenœ, du général commandant la division.
Aussitôt après leur remplacement, ces chevaux sont remis au
domaine.
Cet article est complétement modifié par les dispositions rappelées à l'art. 00!1
du présent décret.
Art. 613.
L'État supplée à la perte d'un cheval qu'il a fourni, lorsqu'elle
ne peut être imputée à l'ofücier; dans le cas contraire, ce dernier
est tenu de concourir aux frais de rrrnplacement pour une somme
équivalente à autant de septièmes du prix. de la remonte qu'il reste
d'années à parcourir pour arriver an terme de la durée légale du
cheval. Il subit, à cet effet, des retenues mensuelles dont la quo-
tité est fixée par le ministre. .
Art. 614.
Les officiers qui changent de résidence emmènent leurs chevaux;
cette disposition n'est pas applicable à ceux qui se rendent de l'in-
térieur en Afrique ou en Corse, et vice 1,ersâ.
Les chevaux que ces dernières mutations laissent disponibles
sont remis aux olliciers à remonter; en cas <l'impossibilité, ils sont
cédés, à prix d'estimation, à des sous-officiers, brigadiers ou gen-
darmes démontés, ou, enlin, utilisés pour la remonte des corps de
cavalerie.
Les chevaux des officiers changeant de résidence 011 de corps sont transportés
par les voies ferrées aux frais de II~tat, dans les conditions définies par les
circulaires des 7 septembre i87,1 et :H dèccmhre ,]877. - Ces chevaux doivent
toujours •'trc accompagnés (IJéc. du 17 d 'c. 18i2. - Voir art. !Il du rèql. d11
9 avril 1858).
Le nombre est déterminé par le t·1rif des rations de fourrages du 30 juillet i87o,
modifié par la décision présidentielle du 30 avril !878.
Art. 615.
Les officiers qui passent d'un corps de troupe à cheval dans la
gendarmerie sont autorisés à y emmener leur monture et à y
compléter les sept années de service nécessaires pour en obtenir la
propriété.
Art. 61G.
Il est formellement interdit à tout officier de prêter ou d'atteler,
pour quelqu1; usage que ce soit, le cheval dont il est pourvu au
compte de l'Etat.

