Page 198 - Organisation de la Gendarmerie
P. 198

-  200  -
      sition des chef,; de légion, transmise par les généraux commandant
      les divisions territoriales.
        Les chevaux remis aux officiers  ne  sont  rl\formés qne  par  une
      décision  ministérielle prise sur l'avis de l'inspecteur général, et,  en
      cas d'urgenœ,  du général commandant la division.
        Aussitôt  après  leur  remplacement,  ces  chevaux  sont remis  au
      domaine.
       Cet  article  est complétement modifié par les dispositions rappelées à l'art. 00!1
      du  présent décret.
                             Art.  613.
        L'État  supplée  à la perte d'un  cheval qu'il  a  fourni,  lorsqu'elle
      ne peut  être imputée à  l'ofücier;  dans le  cas  contraire,  ce  dernier
      est tenu  de concourir aux  frais  de rrrnplacement pour une somme
      équivalente à autant de septièmes du prix.  de la remonte qu'il reste
      d'années à  parcourir pour arriver  an  terme de  la durée  légale  du
      cheval.  Il  subit,  à  cet effet,  des retenues  mensuelles dont  la quo-
      tité est fixée  par le ministre.  .
                             Art.  614.
        Les officiers qui changent de résidence emmènent leurs chevaux;
      cette disposition n'est pas applicable à ceux qui se rendent de l'in-
      térieur en Afrique  ou en Corse,  et vice 1,ersâ.
        Les  chevaux  que  ces  dernières  mutations  laissent  disponibles
      sont remis aux  olliciers à remonter; en cas <l'impossibilité,  ils sont
      cédés,  à  prix d'estimation, à des  sous-officiers,  brigadiers  ou gen-
      darmes démontés, ou,  enlin, utilisés pour la remonte des corps de
      cavalerie.
       Les  chevaux  des  officiers  changeant  de  résidence  011  de  corps sont  transportés
      par  les  voies  ferrées  aux  frais  de  II~tat,  dans  les  conditions  définies  par  les
      circulaires  des  7  septembre i87,1  et  :H  dèccmhre  ,]877.  -  Ces  chevaux  doivent
      toujours  •'trc  accompagnés  (IJéc.  du  17  d 'c.  18i2.  -  Voir  art.  !Il  du  rèql.  d11
      9  avril 1858).
       Le nombre est déterminé par le t·1rif des rations de fourrages du 30 juillet i87o,
      modifié  par  la  décision  présidentielle du  30  avril !878.
                             Art.  615.
        Les  officiers qui  passent d'un corps de troupe  à cheval  dans la
      gendarmerie  sont  autorisés  à  y  emmener  leur  monture  et  à  y
      compléter les sept années de  service nécessaires pour en obtenir la
      propriété.
                             Art.  61G.
        Il  est formellement interdit à tout officier de prêter ou d'atteler,
      pour  quelqu1;  usage  que  ce soit,  le  cheval  dont  il  est  pourvu  au
      compte de l'Etat.
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203