Page 197 - Organisation de la Gendarmerie
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              Ces  nrl.  608  Pl  G09  sont  mo,\ifiés  par  les  arrêtés  des  17  clicemhro  1874  et
            f7  mars  1877,  et la circulaire  du  i8 janvier i871S,  qui  fiHnt  les  rond ilions  rtc
            la  remonte  cles  officiers  par  les  corps  de  troupe,  tant anx  frais  clo  l'Etat  qu'à
            titre  ouéreux.  Ces instrur,tions  règlent  l'üpoque  clu  tira~e  des  chevaux,  la ces-
            sion,  l'échange,  la  réintc'gration,  le  rachat,  les  paiemrnts, la  vente  au  com-
            merce.  etc.  Ces  instructions  se  complètent  par  les circulaires cles  i" septembre
            et Hl  novembre  1878,  J5  février,  i" juin  et  i" novembre 1870.
              Pour  la  réforme,  voir  la circulaire  des 22-25  mars  1875.
              La commission  de  remonte  clans  les  corps  do  troupe  est  composée  d'après
            l'art. 7  de la  décision  du 1,,  sevtemhre  18i8.
              Le~  officiers des  grades  inférieurs c1ui  renonceraient à choisir lcnrs  montures
            parmi  les  chevaux  désignés,  pourront  les  prendre dans  le  commerce et les  pré-
            senter,  pour èlre .ichctès par  l'Etat, a la  commission de remonte  des corp~,  sous
            la  ré~erve  que  le  prix  no  ,lép~sse  pas  la  valeur budgétaire  moyenne  :  !'• caté-
            gorie  i,200 fr.; 2•  calé~orie  \iOO  fr.  ,Circ.  du  5  aoO.t  et  note  du  25  dudit  1881).
              En  Algéri~,  les  officiers  sans  troupe  peuvent,  selon  que  le  commandant  du
            corps  d'armée  Je  juge  nécessaire,  se  remonter  a titre  onéreux  ou  gratuit,  soit
            dans  les  régiments  de  cavalerie,  soit  dans  les  dépôts  de  remonte (Nole  mi-
            nistériells du  15 mars 1882).
                                   Art.  G10.
              Les  sous-officiers  de  gendarmerie,  nommés  sous-lieutenants
            sont  remboursés, ù prix  d'estimation,  de  la  valeur  de  leurs  che-
            vaux,  pourvu  que  ces  chevaux  aient  été  reconnus d'origine  fran-
            çaise,  et susceptibles de ~rvir <le  monture d'oflicier.
              Ils  peuvent,  toutefois,  rlisposer  de  leurs  chevaux,  sauf à  être
            montés d'après les dispositions de l'article précédent.
                                  Art.  G11.
              Le  cheval choisi dans les ri\giments ou dans les  dépôts,  ou dont
            la  valeur  a été remboursée à son cavalier,  est  immédiatement im-
            matriculé  sur  le  contrôle  des  chevaux  d'ollicicrs  appartenant  à
            l'Etat.
              Après sept années de po,;session  continue, il devient la propriété
            de celui au nom de  qui  il a été inscrit;  l'oflicier ne peut néanmoins
            disposer de  son cheval  qu'après en avoir obtenu le  remplacement.
             Co  dernier paragraphe est  abrogé par l':irrêté du  2~ octobre  i87i, qui  a  retiré
            aux  officiers  la  propriété  du  cheval  dont  ils  sont titulaires,  quelle  que  soit  la
            durée  de possession.
             Les  capitaines  promus au  grade supérieur  ont  la  faculté  d'acquérir  à  prix
            réduit  les  montures  qu'ils  détiennent  à  titre  gratuit,  sous  les  conditions  :
            i •  qu'ils  exerceront  cette  faculté  dans  les trois  mois  1ui  suivent  la  date  du
            déi,,:et  de  promotion  et sur  l'animal  ou  les  nnim~nx  qu ils  détiennent  à  co  mo-
            ment;  2•  qu'ils  paieront au  moins 3/7" du  prix d'achat cles  chevaux, alors mt'me
            qu'il  soraient depuis plus  de  quatre  ans  entre  leurs  mains;  et 3°  que  la  somme
            füée,  d'après  le  décompte  des  annuités,  et demi-annuité s'il  y  a  lieu,  sera ac-
            quittée  en  deux  versements  (Circ.  du  f8 janv. 1875).
                                   ArL  612.
              Les  échanges de  chevaux,  entre des otliciers montés au compte
            de l'Etat,  sont autorisés par le ministre de  la guerre, sur la propo-








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