Page 197 - Organisation de la Gendarmerie
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Ces nrl. 608 Pl G09 sont mo,\ifiés par les arrêtés des 17 clicemhro 1874 et
f7 mars 1877, et la circulaire du i8 janvier i871S, qui fiHnt les rond ilions rtc
la remonte cles officiers par les corps de troupe, tant anx frais clo l'Etat qu'à
titre ouéreux. Ces instrur,tions règlent l'üpoque clu tira~e des chevaux, la ces-
sion, l'échange, la réintc'gration, le rachat, les paiemrnts, la vente au com-
merce. etc. Ces instructions se complètent par les circulaires cles i" septembre
et Hl novembre 1878, J5 février, i" juin et i" novembre 1870.
Pour la réforme, voir la circulaire des 22-25 mars 1875.
La commission de remonte clans les corps do troupe est composée d'après
l'art. 7 de la décision du 1,, sevtemhre 18i8.
Le~ officiers des grades inférieurs c1ui renonceraient à choisir lcnrs montures
parmi les chevaux désignés, pourront les prendre dans le commerce et les pré-
senter, pour èlre .ichctès par l'Etat, a la commission de remonte des corp~, sous
la ré~erve que le prix no ,lép~sse pas la valeur budgétaire moyenne : !'• caté-
gorie i,200 fr.; 2• calé~orie \iOO fr. ,Circ. du 5 aoO.t et note du 25 dudit 1881).
En Algéri~, les officiers sans troupe peuvent, selon que le commandant du
corps d'armée Je juge nécessaire, se remonter a titre onéreux ou gratuit, soit
dans les régiments de cavalerie, soit dans les dépôts de remonte (Nole mi-
nistériells du 15 mars 1882).
Art. G10.
Les sous-officiers de gendarmerie, nommés sous-lieutenants
sont remboursés, ù prix d'estimation, de la valeur de leurs che-
vaux, pourvu que ces chevaux aient été reconnus d'origine fran-
çaise, et susceptibles de ~rvir <le monture d'oflicier.
Ils peuvent, toutefois, rlisposer de leurs chevaux, sauf à être
montés d'après les dispositions de l'article précédent.
Art. G11.
Le cheval choisi dans les ri\giments ou dans les dépôts, ou dont
la valeur a été remboursée à son cavalier, est immédiatement im-
matriculé sur le contrôle des chevaux d'ollicicrs appartenant à
l'Etat.
Après sept années de po,;session continue, il devient la propriété
de celui au nom de qui il a été inscrit; l'oflicier ne peut néanmoins
disposer de son cheval qu'après en avoir obtenu le remplacement.
Co dernier paragraphe est abrogé par l':irrêté du 2~ octobre i87i, qui a retiré
aux officiers la propriété du cheval dont ils sont titulaires, quelle que soit la
durée de possession.
Les capitaines promus au grade supérieur ont la faculté d'acquérir à prix
réduit les montures qu'ils détiennent à titre gratuit, sous les conditions :
i • qu'ils exerceront cette faculté dans les trois mois 1ui suivent la date du
déi,,:et de promotion et sur l'animal ou les nnim~nx qu ils détiennent à co mo-
ment; 2• qu'ils paieront au moins 3/7" du prix d'achat cles chevaux, alors mt'me
qu'il soraient depuis plus de quatre ans entre leurs mains; et 3° que la somme
füée, d'après le décompte des annuités, et demi-annuité s'il y a lieu, sera ac-
quittée en deux versements (Circ. du f8 janv. 1875).
ArL 612.
Les échanges de chevaux, entre des otliciers montés au compte
de l'Etat, sont autorisés par le ministre de la guerre, sur la propo-
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