Page 196 - Organisation de la Gendarmerie
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       Réinté_qration  dPs  chevaux  d'officiers.  - Voir  la  décision  ministfrielle  du
      :I" sPptemhre :1878,  art. ~-
       Vérérinafres  militaires. - Doivent  leur,  soins  aux  chevaux  d'olllcier.-1  et  des
      gcn1larmes  ( Décret  dit  26  déc.  i87ti, nrt. fil).
       Lr  ferragè  et  le,  médicaments,  en  cc  ~ui  concerne  les  chevaux  délivrés  à
      tilrc  gratuit,  sont  pay,·s  par  la  masse  d.'entretiPn  el  de  remonte,  qui  reçoit  le
      produit de  la  vente  des  fumiers (Art.  7 de  l'instr.  du  3  juil!.  1855,  et  circ  du
      Hi  oct.  :18u0).  Les  honoraires  des  vétérinaires  civils  appelés  à  soigner  les
      chevaux  appartenant  à  l'Etat  sont  imputés  à  la  même  masse  (Circ.  du
      rn janv.  :1856).
                             Art.  607.
        Aucun  cheval  ne  peut  être  admis  s'il  n'est  d'origine  française
      dûment  constatée,  de l'âge de  <ruatre  ans au moins et  de  huit  ans
      au plus, et de la taille de 1  mètre 52  centimètre~ à 1 mètre 60  cen-
      timètres.
        L'origine est constatée par un certificat délivré,  en double expé-
      dition,  par  le  maire  de  la  localité,  sur  les  déclarations  de  deux
      propriétaires  ou  cultivateurs  s'occupant  de  l'élève  des  chevaux,
      mais n'en faisant  pas le  commerce.
        Tout cheval entier est rigoureusement exclu.
        La dorée légale  des chevaux d'olliciers  est  fixée  à  sept  années.
       L'âge  est de cinq  à sept  ans  au lieu  de  quatre à  l1uit (Cfrc.  des  Hi Juin  f8u0
      el rn  nov.  !866).
       Les  ehcvaux  de  robe  grise  sont admis  pour les officiers  (Dec.  27  mars 1875).
                             Art.  608.
        Les  officiers  supeneurs  sont  autorisés,  sur  la  demande  qu'ils
      adressent  au  ministre par la  voie  hiérarchique,  à  prendre  à  titre
      onèrenx  des  chevaux  choisis,  soit  dans  les  corps  de  cavalerie
      parmi les chevaux d'officiers  disponibles,  sous  la réserve du  con-
      sentement du chef de  corps,  soit dans les dépôts de remonte.
        Tout  officier  1mpérieur  qui,  dans  le  délai  d'un  mois,  n'a  pas
      pomvu  au  remplacement d'un  cheval,  011  n'a  pas formé  une  de-
      mande  pour  être  remonté,  subit,  sur  sa  solde,  une  retenue  d'un
      franc par jour.
                            Art.  600.
        Les capitaines, les lieutenants ou sous-lieutenants de gendarme.
      rie,  les  médecins-majors  et  les  aides-majors  qui  doivent  être
      ponrvns d'un cl1eval,  ainsi  que les vétérinaires  attachés aux corps
      tic  gendarmerie, sont mont1\s  au compte de l'Etat.
        Ces  oniciers  sont admis,  avec l'assentiment des  chefs de  corps,
      à  exercer  leur  choix  parmi les  chevaux disponibles  des  corps  de
      cavalerie à proximité de leur résidence.
        l l:,;  ont  aussi  la  faculté,  soit  de se rendre dans les dépôts de  re-
      monte pour y  choisir leur monture,  soit de demander  qu'elle  leur
      soit envoyée de ces établissements à leur résidence.   •
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