Page 195 - Organisation de la Gendarmerie
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            Ions  de gendarmerie <l'élite  et aux forces publiques rll\tachées  am:
            armées;  mais,  en  conl'ormité de  l'art.  ôü I  l'i-dessus,  la  plainte  il
            dresser contre le  militaire inculpé  doit  toujours ûlre rédigée  par le
            commandant de  la compagnie on  du  détachement  pom être  trans-
            mise hiérarchiquement  au  chef de  corps,  qui  seul  peut  ordonner
            la réunion d'un conseil de discipline.
              Si  l'avis  du conseil  est défavorable à l'inculpé,  le  chef de  corps
            l'adresse, par l'intermédiaire  du général  dr,  brigade, an g1inéral  de
            division  (commandant  de  corps  d'armée),  qui  le  transmet  au  mi11islrc,
            seul appelé  à prononcer.
             Voir les  notes aux  art. 37  et 1.î!J!J  du  présent décret.
                          TITRE  VI.  -  REMONTES.


                              CHAPITRE  t;XIQüE.
                nmro'.'ITE  DES  OFFICIEBS,  SOUS-OFFICIEBS  ET  GE:0.()AIDIES.

                                  SECTION  l".
                               RF.MONTE  nES  OFFICIRRS.
                                   Art.  606.
              Les oflkiers  de  gendarmerie, ù l'exr.eption  des  trésoriers,  dont
            le  service  est  pmerrnmt  sédentaire,  doivent  être  constamnrn11t
            pourvus  du  nombre  clc  chevaux  tix.é,  pour chaque  grade,  par le:;
            tarifs de  solde et  accessoires.
             Les  offic·iers doivml ~trc  pourvus  du  nomhre  de chevaux  réglement~ire;  mai·
            tes  chefs  de  kgion  sont alllorisés  :'t  n'avoil'  que  deux  chevaux  au  lieu  de  trois
            (Circ.  tl,s 2\ mni  l85'r  et 25  (év.  1857).
             Il  est alloué  une  scconue  ration  de  fourrngrs  aux  chefs  d'escadron  de  l'int6-
            rie11r  ainsi  qu'aux  capitaines.  lieuteaants  et  sous-lieutenants  comma111tant  les
            arronrlissements  en  Al1tério  (Déci.siun  présidentielle  du  :JO  avril  !878, q11i  mu-
            difie  le  turif du  30 juillet  18i5).
             Les  officiers  peuveat  prendrr,  à  titre  rembonrsahle,  une  ration  de  fourrage
            pour  un  cheval,  en  sus dn  complet  régle111enlairc (Circ.  du 29 déc.  i87!i.).
             Les  ofliciers  attachés  aux  prc,otés  sont  autol'isès a  prendre des chevaux  dans
            les  corps  de  troupe  pour la  dun•e  des  manmuvl'rs  (Drc.  tlu  21  tléc.  l.875).
             En cas  d!l  mohilisation,  les généraux  sont autorisrs il  donner  des  chevaux aux
            officiers  de  tous  grades (Nole  minist.  du  7  janvier i8~6).
             Les  chernux  des utliciers de  gP-1Hlarmerie  wu vent  être  réformés  dans  l'inter-
            valle  d'une  inspection  à.  l'autre  (Circ.  des '22-2::i  mars 1875).
             Tonte.  -  Voir  la  circulaire  du !J  janvier 1875.
             Marquage  au  sabot. -  L,•s  chevaux cl'oJilciers  app:trlenant à  l'Etat sont mar-
            qués  au  s,1hot  antèrieul'  uroit  du  numéro  lie  la  lègiun  suivi  de  la  loure  G
            (b1sll'. du  :i!2  oct.  iM75).  La  dimension  de ces  marques est  fixée par  décision ùu
            {••  ocloliro i879.
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