Page 194 - Organisation de la Gendarmerie
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      port par écrit au commandant  de  la  compagnie,  en  précisant  les
      fautes et les contraventions du militaire  signalé,  les  punitions  qui
      lui  ont  été  infligée,,,  et les récidive:1  qui donnent à sa conduite un
      caractère de per,;évérance dangereux. pour l'ordre,  et nuisible à  la
      considération  morale de  l'arme.
        Cet ofilcier ne  peut,  en conséquence,  faire  partie  du conseil qui
      a à statuer sur sa plainte,  et  il  doit  être  remplacé par un offkier
      du  même grade,  s'il y est appelé par son ancienneté.
                             Art.  602.
        Ce rapport, accompagné  de  l'état  signalétique  des  services  du
      militaire et du relevé de  ses punilions,  est  visé  par le  chef d'esca-
      dron et transmis au chef de légion qui,  s'il  le  juge  à propos, con-
      voque le  conseil de discipline de  la  compagnie.  Si  le  fait  se passe
      au moment où l'in,,pecteur général  est  présent  dans  la  légion,  il
      doit lui en être rendu compte.
                             Art.  603.
       Le  commandant d'arrondissement qui  rédige  la  plainte  est  en-
      tendu  devant le  conseil a:3sernblé;  et lor:1qu'il  s'est retiré, l'inculpé
     est appelé à son tour et entendu  dans se:3  défenses.  Le  conseil ré-
     dige  ensuite, hors de  la  présence de  l'inculpé, un avis  motivé qu'il
     adresse au  chef de  légion,  en y joignant la  plainte du commandant
     de l'arrondissement, l'ordre de  convocation du conseil, l'état signa-
     létique  de  l'inculpé, le relevé de se,, punitions  et  l'ex.trait  de  son
     compte ouvert.
                            Art.  604.
       Si l'avis du conseil est défavorable à l'inculpé,  le chef de  légion
     l'adresse sans retard,  avec  son  opinion et les pièces à l'appui, au
     général commandant (1)  la.  division  milita.ire,  qui  le  transmet  immé-
     diatement,  avec ses ob:!ervation:3  et  son  avi:!  particulier,  au  mi-
     nistre de la guerre.
       Lor:1que  l'inspecteur général  est  présent  dans  la légion,  c'est à
     lui  tju'il appartient de recevoir et de transmettre au ministre  l'avis
     du  conseil avec le doosier à l'appui.
       Le  militaire inculpé attend dan:i  la .vri:ion de la place la décision
     à intervenir à son égard.
                            Art.  G05.
       Le,,  disposition:, réglementaires sm· la formation  et  le  mode  de
     procéder des conseils de  discipline  dans  les  corps  de  troupes de
     toutes armes sont applicables  à  la garde republicaine,  aux batail-

       (i)  Lo corps  ù'arméo.
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