Page 192 - Organisation de la Gendarmerie
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        ce n•e~t pour les crimes et délits commis dans  l'exercice  de  leurs
       fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des con-
       traventions  en matière administrative.
         Voir l'art.  22!  du  règlement du  9  avril  1858, au sujet  des  plaintes  à  rédiger
       pour  los faits punissahles  des conseils de  guerre.
                              Art.  594.
         Si l'officier,  sous-officier, brigadier ou gendarme est  accusé tout
        à la fois  d'un délit ou crime militaire et de tout autre délit ou crime
        de la compétence des tribunaux ordinaires et des  Cours  d'assises,
        il est procédé à son égard  conformément  à  l'art.  60  du  Code  de
       justice militaire.
         Pour les faits  se  rattachant  à  la  police  judiciaire  eommis  par des  officiers,
        sous-offidcrs, brigadiers et gendannes, voyez l'art. Mi du Code de justice militaire.
                               Art.  505.
          Les militaires de  la gendarmerie qui n'ont pas rejoint leur poste
        dans les quinze jours qui suivent l'expiration,  soit de  leurs  congés
        ou permissions,  soit des délais fixés par leurs feuilles de route, sont
        réputés déserteurs et poursuivis comme tels,  lors même qu'ils  ont
        accompli le temps de  service voulu par la loi du recrutement.
                            CHAPITRE  IL
                   CONSEILS  D'ENQUÊTE  ET  DE  DISCIPLINE.
                              SECTION  I".
                     CONSEILS  o' ENQUÊTE  POUR  LES  OFFICIERS.
                               Art.  506.
          Les officiers de gendarmerie,  pouvant  être  envoyés  comme  les
        autres officiers  de l'armée devant un  conseil  d'enquête,  sont  tou-
        jours appelés devant un conseil d'enquête de division.
          Deux  membres de  ce conseil sont toujours des officiers  de  gen-
        darmerie du même grnde et plus anciens que l'officier qui  est l'ob-
        jet de l'enquête.
         Un  officier  qui  connaît  déjà  l'affaire  comme  ayant  fait  partie  d'un  consri\
        d'enquêlC ne  peut,  à.aucun  titre.  siè~cr  dans  un  autre conseil  de  guerre appelé
        à examiner de  nouveau la même affaire  (Note  du  :Loc nov.  1876).
         La composition  et  les  regles  Jes cou,eils J'enquête  uout les  officiers  sont l'ob-
        jet sont  tracées  par les  ùècrets  ùes  29  juin 18i8  et 8 juin i879.
                               Art.  597.
          Les  causes qui,  par mesure de discipline, peuvent amener un olli-
                                                                      ..
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