Page 192 - Organisation de la Gendarmerie
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ce n•e~t pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs
fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des con-
traventions en matière administrative.
Voir l'art. 22! du règlement du 9 avril 1858, au sujet des plaintes à rédiger
pour los faits punissahles des conseils de guerre.
Art. 594.
Si l'officier, sous-officier, brigadier ou gendarme est accusé tout
à la fois d'un délit ou crime militaire et de tout autre délit ou crime
de la compétence des tribunaux ordinaires et des Cours d'assises,
il est procédé à son égard conformément à l'art. 60 du Code de
justice militaire.
Pour les faits se rattachant à la police judiciaire eommis par des officiers,
sous-offidcrs, brigadiers et gendannes, voyez l'art. Mi du Code de justice militaire.
Art. 505.
Les militaires de la gendarmerie qui n'ont pas rejoint leur poste
dans les quinze jours qui suivent l'expiration, soit de leurs congés
ou permissions, soit des délais fixés par leurs feuilles de route, sont
réputés déserteurs et poursuivis comme tels, lors même qu'ils ont
accompli le temps de service voulu par la loi du recrutement.
CHAPITRE IL
CONSEILS D'ENQUÊTE ET DE DISCIPLINE.
SECTION I".
CONSEILS o' ENQUÊTE POUR LES OFFICIERS.
Art. 506.
Les officiers de gendarmerie, pouvant être envoyés comme les
autres officiers de l'armée devant un conseil d'enquête, sont tou-
jours appelés devant un conseil d'enquête de division.
Deux membres de ce conseil sont toujours des officiers de gen-
darmerie du même grnde et plus anciens que l'officier qui est l'ob-
jet de l'enquête.
Un officier qui connaît déjà l'affaire comme ayant fait partie d'un consri\
d'enquêlC ne peut, à.aucun titre. siè~cr dans un autre conseil de guerre appelé
à examiner de nouveau la même affaire (Note du :Loc nov. 1876).
La composition et les regles Jes cou,eils J'enquête uout les officiers sont l'ob-
jet sont tracées par les ùècrets ùes 29 juin 18i8 et 8 juin i879.
Art. 597.
Les causes qui, par mesure de discipline, peuvent amener un olli-
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