Page 191 - Organisation de la Gendarmerie
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            Les  maréchaux des logis chers au grade de maréchal des  logis.
            Les  maréchaux  des  logis  adjoiob aux  trésoriers,  à  cdui  de briga-
          dier;  ils conservent leurs fonctions spéciales.
            Les maréchaux  des  logis  commandants  de  brigade  descendent  à
          l'emploi  de brigadier,  pour être envoyés dans  une résidence aliectéeà
          ce  grade.
            La  plainte doit  être formulée comme  pour  la  suspension,  et  ap-
          puyéti des  mêmes  pièce,.
            La rétrogradation  nu  peut être  prononcée que  par le ministre;  elle
          est mise  à l'ordre de la légion.
           Voyez la note à l'art.  1î8l  du présent  décret.
                                 Art.  591.
            La cassation d'un  sous-officier ou brigadier de gendarmerie ne peut
          être  prononcée que  par le  ministre, soit sur la  proposition dti  l'inspec-
          teur général,  soit,  dans l'intervalle des inspections,  sur celle  du  chef
          de  la  légion.
            Toute proposition de celle nature doit être accompagnée des mêmes
          pièces que  pour  la suspension et la  rétrogradaliou,  et, en outre, d'un
          relevé  des  punitions,  d'uu extrait du  compte  ouvert,  et  d'un  état de
          service du sous-officier ou brigadier.
            Lt.!  sous-officier  ou  le  brigadier de gendarmerie cassé de  son  grade
          est envoyé comme simple  gendarme dans  une compagnie  de la  légion
          autre que  celle à laquelle il  appartenait.
            La  cassation est mise à l'ordre de la  légion.
            Voir la note à l'art.  58!  du  présent  décret.
                                 Art.  592.
            Pour les corps de  gendarmerie ayant une organisation régimentaire,
          les suspensions, rétrogradations et cassations s'effectuent comme dans
          les  corps  de  troupe,  sauf  toutl!fois  que  ces '1eines  ne  peuvent  être
          prùnoncées que par le  ministre.
                               SECTION  VII.
                 Clll!IIBS  ET  DÉLITS  COIIIIIS  PAR  LA  GENDARMERIE,
                                Art.  593.
            Les officiers,  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes sont, commll
          les  autres militaires de  l'armée,  justiciables des  conseils de guerre,  si
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