Page 190 - Organisation de la Gendarmerie
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        adjoints  aux  trésoriers,  maréchaux des  logis  et  brigaditrs  comman-
        dants de brigade,  peuvent  être suspendus de  leurs  fonctions  pendant
        un  temps  qui  n'excède  pas  deux  mois.  Les  premiers  sont  astreints,
        pendant ce  temps, au service du  grade inférieur; les commandants de
        brigade sont appelés au chef-lieu de l'arrondissement ou de  la compa-
        gnie,  à la  disposition des  officiers commandanls.

                               Art.  588.
          Les suspensions  sont  prononcées  par  le  ministre de  la  guerre, sur
        la  proposition du chef de légion.
          Elles peuvent l'être,  sur la demande  des  chefs  de  légion,  par  les
        inspecteurs généraux, pendant le cours de leurs opérations, à la charge
        d'en  rendre  compte  immédiatement  au  ministre.
          Dans l'un et  l'autre cas,  les rapports  adressés  au  ministre doivent
        être appu)éS  de  la  plainte  du  commandant de l'arrondissement  et  de
        l'avis motivé du  commandant de  la compagnie.
          Si la  plainte  concerne un  adjoint  au trésorier,  pour  des  faits  rela-
        tifs  à ses fonctions  spéciales,  le  rapport  est  rédigé  par  le trésorier et
        transmis au  chef de  légion  par  le commandant  de  la compagnie,  avec
        l'avis motivé du sous-intendant militaire.
          La suspension est mise à l'ordre du jour de  la  légion.
          Les  circulaires  des  6  avril  t873  et  8  février  t876  modifient  Io  <leux.ièmo
        paragraphe de  cet  article (Vuir l'art.  581).
                               Art.  589.
          Les commandants de brigad11 suspendus de leurs fonctions  sont rem-
        placés  temporairement dans  le commandement de  leur brigade comme
        le détermine l'art. 236 ci-dessus.
          Les adjudants et les  maréchaux des logis chefs sont remplacés con-
        formément  au principe posé  par le même  article.
          Les maréchaux des  logis  adjoints  aux  trésoritrs sont  remplacés  par
        un  brigadier,  ou,  à défaut,  par un gendarme délégué  par le comman-
        dant de la compagnie.

                               Art.  590.
          La  rétrogradation  s'applique ainsi  qu'il suit :
          Les adjudants descendent au  grade de  maréchal  drs logis chtL
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