Page 190 - Organisation de la Gendarmerie
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adjoints aux trésoriers, maréchaux des logis et brigaditrs comman-
dants de brigade, peuvent être suspendus de leurs fonctions pendant
un temps qui n'excède pas deux mois. Les premiers sont astreints,
pendant ce temps, au service du grade inférieur; les commandants de
brigade sont appelés au chef-lieu de l'arrondissement ou de la compa-
gnie, à la disposition des officiers commandanls.
Art. 588.
Les suspensions sont prononcées par le ministre de la guerre, sur
la proposition du chef de légion.
Elles peuvent l'être, sur la demande des chefs de légion, par les
inspecteurs généraux, pendant le cours de leurs opérations, à la charge
d'en rendre compte immédiatement au ministre.
Dans l'un et l'autre cas, les rapports adressés au ministre doivent
être appu)éS de la plainte du commandant de l'arrondissement et de
l'avis motivé du commandant de la compagnie.
Si la plainte concerne un adjoint au trésorier, pour des faits rela-
tifs à ses fonctions spéciales, le rapport est rédigé par le trésorier et
transmis au chef de légion par le commandant de la compagnie, avec
l'avis motivé du sous-intendant militaire.
La suspension est mise à l'ordre du jour de la légion.
Les circulaires des 6 avril t873 et 8 février t876 modifient Io <leux.ièmo
paragraphe de cet article (Vuir l'art. 581).
Art. 589.
Les commandants de brigad11 suspendus de leurs fonctions sont rem-
placés temporairement dans le commandement de leur brigade comme
le détermine l'art. 236 ci-dessus.
Les adjudants et les maréchaux des logis chefs sont remplacés con-
formément au principe posé par le même article.
Les maréchaux des logis adjoints aux trésoritrs sont remplacés par
un brigadier, ou, à défaut, par un gendarme délégué par le comman-
dant de la compagnie.
Art. 590.
La rétrogradation s'applique ainsi qu'il suit :
Les adjudants descendent au grade de maréchal drs logis chtL

