Page 189 - Organisation de la Gendarmerie
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                                  Art.  584.
             Les  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes  consignés  ne  sont
           dispensés  d'aucun  service;  les  sous-olliciers,  brigadiers  et  gen-
           darmes punis de  salle de police ou  de prison ne font aucun service.
             Lorsque  le  service l'exige,  touto  punition  peut  Nre suspenùue  par  l'officier,
           et si l'homme est  à  la salle  de  police ou  à  la prison,  il  ne fait  pas  de  service;
           mais  les  chefs  de  brigade font sortir pour  le  pansage  les  gendarmes punis  do
           salle  de  police  seulement  (Circ.  d11  :M  nov.  l.855,  et  art.  !43  du  régi.  du
           9 avril l.858).
             La.  circulaire <lu  29  juillet l.879  modifie ces dispositions  en laissant aux  offi-
           ciers  la faculté de  faire  faire  le  bervice aux hommes  punis  ùe  salle  de  polico
           toutes les fois  qu'il n'y aura pas d'inconvénients sérieux.
                                  Art.  585.
             Les commandants de compagnie peuvent augmenter les punitions
           infligées  par  leurs  inférieurs  dans  les  limites  déterminées  par
           l'art. 582 ci-dessus;  lorsqu'il  y a  lieu  de  diminuer  une  punition,
           ils en font la demande au chef de  légion  par  la  voie  du  rapport
           journalier.        -
             Le chef de légion seul peut ordonner que les sous-officiers,  bri-
           gadiers et gendarmes punis de  la  prison  subit;sent leur peine à  la
           prison de la place.  li rend compte immédiatement au général com-
           mandant la division des mesures qu'il a cru devoir prescrire  à  cet
           égard, conformément à l'art. 132 du présent décret.
             La prison de  la  place  est  supprimée  par le décret ùu  l.O  août  {872 et la cir-
           cul~irc du 30 du dit qui modifient le  dernier paragraphe  de  l'art.  685.
                                   Art.  586.
             Les dispositions  de  l'art.  579 ci-dessus sont applicables aux  ré-
           clamations que les sous-olliciers,  brigadiers et  gendarmes  peuvent
           élever contre les punitions qui leur ont été infligées par leurs supé•
            rieurs.
              Ces réclamations sont transmises au  chef de  légion  par  la  voie
            hiérarchique, avec l'avis des commandants de compagnie.
                                  SECTION  VI.
                  SUSPENSION,  RÉTROGRADATION  ET  CASSATION  DES  SOUS-OFFICIERS
                                 ET  DI\IGAD!Ens.
                                   Art.  587.
              Les adjudants, maréchaux des  logis chefs et maréchaux des logis
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