Page 188 - Organisation de la Gendarmerie
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Suspension d'une punitwn. Voyez la note à l'art. 58,1,.
Prison de la place. Cette peine est supprimée par le décret du iO août i8j2,
qui a modifié l'ordonnance du 2 novembre 1.833 (Circ. d11 30 août 1872).
Pour les corps organisés, les brigadiers et soldats punis de prison na IQu-
chcnt pas de centimes de poche; ils sont ,·crsés à l'ordinaire (Dec. du 1.0 aoùt 1872).
Art. 582.
Les punitions sont infligées de la manière suivante :
Par les sous-olliciers et brigadiers, huit jours de consigne et
quatre jours de salle de police;
Par les commandants d'arrondissement,
Dix jours de consigne, huit jours de salle de police et quatre
jours de prison ;
Par les commandants de compagnie,
Quinze jours de consigne, c1uinze jours de salle de police et huit
jours de prison.
Le chef de légion peut ordonner jusqu'à c1uinze jours de salle de
police et quinze jours de prison.
Dans les corps de gendarmerie ayant une organisation régimen-
taire, les punitions infligées par les sous-olliciers et brigadiers
sont les mêmes que celles déterminées par l'ordonnance du 2 no-
vembre 1833 sur le service intérieur des corps.
Cette ordonnance est modifiée par le décret du I.O août 1872.
Art. 583.
Cependant, si un sous-officier, brigadier ou gendarme commet
contre la discipline une faute de nature à mériter une plus forte
punition, les chefs de légion sont autorisés à prolonger la peine
de la prison jusqu'à ce que le ministre de la guerre ait prononcé.
Ils sont tenus de lui adresser leur rapport à cet effet, dans les
trois jours à compter de celui où ils ont cru devoir prolonger la
durée de cette peine.
Les punitions de salle de police et de prison, pour les comman-
dants de brigade, sont toujours subies au chef-lieu de l'arrondis-
sement ou de la compagnie.
Les punitions à intliger aux. maréchaux. des logis adjoints aux.
trésoriers sont prononcées, pour ce qui concerne leur service spé-
cial, par l'ollicier qui en a la direction, ou par le commandant de
la compagnie; pour tout autre objet, elles le sont par tout supé-
rieur en grade .
. Les chefs do légion qui ont à adr~sser des demancles d'aggravation de pu-
n lwns devront les envoyer aux gcneraux commandaut les corps d'armée, lJUi
o ,t le pouvoir d'augmenter ces punitions et de punir eux-mèmes ( Voir la note
à l'art. 581).

