Page 188 - Organisation de la Gendarmerie
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      Suspension  d'une  punitwn.  Voyez  la  note  à  l'art.  58,1,.
      Prison de  la place.  Cette  peine  est supprimée  par le  décret  du  iO  août i8j2,
     qui  a  modifié  l'ordonnance  du 2  novembre  1.833  (Circ.  d11  30  août  1872).
      Pour les  corps  organisés,  les  brigadiers  et  soldats  punis  de  prison  na  IQu-
     chcnt pas de centimes de poche; ils sont ,·crsés à l'ordinaire (Dec.  du 1.0 aoùt 1872).
                            Art.  582.
       Les punitions sont infligées de la manière suivante :
       Par  les  sous-olliciers  et  brigadiers,  huit  jours  de  consigne  et
     quatre jours de  salle de  police;
       Par les commandants d'arrondissement,
       Dix  jours  de  consigne,  huit  jours  de  salle  de  police et quatre
     jours de  prison ;
       Par les commandants de  compagnie,
       Quinze jours de  consigne, c1uinze jours de  salle de police et huit
     jours de prison.
       Le  chef de  légion peut ordonner jusqu'à c1uinze jours de  salle de
     police et quinze jours de  prison.
       Dans les corps de gendarmerie ayant une  organisation régimen-
     taire,  les  punitions  infligées  par  les  sous-olliciers  et  brigadiers
     sont les mêmes  que celles  déterminées par  l'ordonnance du  2 no-
     vembre 1833 sur le  service intérieur des corps.
       Cette  ordonnance  est  modifiée  par  le décret du  I.O  août  1872.
                            Art.  583.

       Cependant, si un sous-officier,  brigadier  ou  gendarme  commet
     contre la discipline  une  faute  de  nature à mériter une  plus  forte
      punition, les chefs  de  légion  sont  autorisés à prolonger  la  peine
      de la prison jusqu'à ce que le  ministre de  la  guerre  ait  prononcé.
     Ils  sont  tenus  de  lui  adresser  leur  rapport  à  cet  effet,  dans  les
      trois  jours à compter  de  celui  où  ils  ont cru devoir  prolonger la
      durée de cette peine.
       Les punitions de  salle de  police et de  prison,  pour les comman-
      dants de brigade,  sont toujours  subies au chef-lieu  de  l'arrondis-
      sement ou  de la compagnie.
        Les  punitions à intliger  aux.  maréchaux.  des  logis  adjoints  aux.
      trésoriers sont prononcées, pour ce qui concerne leur service spé-
      cial,  par  l'ollicier qui  en a la direction,  ou  par le commandant de
      la compagnie;  pour  tout  autre  objet,  elles le  sont par tout supé-
      rieur en grade .
       . Les  chefs  do  légion  qui  ont  à adr~sser  des  demancles  d'aggravation  de  pu-
      n  lwns  devront  les  envoyer  aux  gcneraux  commandaut  les  corps  d'armée,  lJUi
      o ,t  le  pouvoir  d'augmenter  ces  punitions  et de  punir eux-mèmes  ( Voir  la  note
      à l'art.  581).
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