Page 187 - Organisation de la Gendarmerie
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lui; mais il peut, après avoir obéi, faire des réclamations auprès
de l'oJiicier immédiatement supérieur à celui qui a puni.
Les punitions contre lesquelles on a réclamé sans de justes mo-
tifs peuvent être augmentées par les chefs de légion
Art. 580.
li est rendu compte hiérarchiquement aux. chefa de légwn, par
les rapports journaliers, de toutes les punitions infligées aux olli-
ciers, de leurs motifs et des réclamations auxr1uelles elles out pu
donner lieu.
De leur cüté, les chefs de légion rendent compte directement et
immédiatement au mini:,tre de toute:, les punition:, d'arrêts de ri-
gueur et de pri:,on qu'il:, ont été dans le cas d'infliger.
Ce compte-rendu doit être établi 811r un état ct1nforme au modèle annexé à
la circulaire du :!!) août 1878, et unit cumpl'Cndre les punitions d'arrèts simples
de huit jours, 1l'arrèts de rigueur de 11natre jours et les pnnitions de prison
quelle qu'en soit la durée firc. du H déc. i882. - V. art. !3:l.J
Ce rapport ne les dispense pas de celui qu'ils doivent adresser
sans délai aux généraux commandant les divisions militaires (corps
d'armée), dans les cas prévus par l'art. 132 du présent décret.
SECTION V.
PUNITIONS DES SOUS-OFFICIJlIIS, lll\lGADIEI\S !l'f GEND.\11:IIES.
Art. 581.
Les punitions de discipline à inlliger aux sous-olliciers, briga-
diers et gendarmes sont :
La con:,igne à la caserne ;
La salle de police ;
La pri:,on du corps ou de la place.
Ces punitions ne peuvent être infligées pour plus de r1uinze jours.
Les généraux commanrlants de corps d'armée ont le droit de pllnir cl ù'a11g-
mcnler les jlllllitions sans en 1·éf'érer au ministre; mais ils doivent lui adresser
les propositwns de cassation, de rétrogradation, de renvoi de l'arme el de cha11-
g-ement ,le résidence par mesure de discipline (Circ. des 6 avril 1873, 8 février
i876 et 28 déc. 1881). - Voir art. 1:32, pour les comptes i, rendre.
Par sa lettre culleclive n° 9, en date tin 28 décembre l.881, le ministre rap-
pelle à la stricte exécution de cette dernière circulaire. Out également le th-oit
de punir, les généraux et ch,,fa d'état-major des corps auxquels les militaires
rle la gendarmerie appartiennent (Art. 575, note, et lettre ministérielle du
i5 juin 1881).
La punition infligée à un gradé, en attendant sa cassation, sa rétrogradation
ou sa suspension, doit être annulée upres la décision prise par l'autorité mili-
taire, plusiear, punitions 11e pouvant pas être subies pour la même faute (Circ.
du i9 mars l.8tHJ.

