Page 187 - Organisation de la Gendarmerie
P. 187

-  189  -
            lui; mais  il  peut, après  avoir obéi,  faire  des  réclamations auprès
            de  l'oJiicier immédiatement supérieur à celui qui a puni.
              Les  punitions contre lesquelles on a réclamé sans de justes mo-
            tifs peuvent être augmentées par les chefs de  légion
                                  Art.  580.
             li  est  rendu  compte hiérarchiquement aux.  chefa de légwn,  par
            les  rapports journaliers, de  toutes les punitions infligées aux olli-
            ciers,  de  leurs  motifs et des réclamations auxr1uelles elles out  pu
            donner lieu.
             De  leur cüté,  les  chefs de légion rendent compte directement et
            immédiatement au  mini:,tre de  toute:, les  punition:, d'arrêts de ri-
            gueur et de  pri:,on qu'il:,  ont été dans le  cas d'infliger.
             Ce  compte-rendu  doit  être  établi  811r  un  état  ct1nforme  au  modèle  annexé  à
            la  circulaire  du  :!!)  août 1878,  et  unit  cumpl'Cndre  les  punitions d'arrèts simples
            de  huit  jours,  1l'arrèts  de  rigueur  de  11natre  jours  et  les  pnnitions  de  prison
            quelle  qu'en  soit  la  durée firc.  du  H  déc.  i882.  - V.  art.  !3:l.J
             Ce  rapport  ne  les  dispense pas de  celui qu'ils  doivent adresser
            sans  délai  aux  généraux  commandant  les  divisions  militaires  (corps
            d'armée),  dans les cas prévus par l'art.  132 du présent décret.

                                  SECTION  V.
                   PUNITIONS  DES  SOUS-OFFICIJlIIS,  lll\lGADIEI\S  !l'f  GEND.\11:IIES.
                                  Art.  581.
             Les  punitions  de  discipline à inlliger  aux  sous-olliciers,  briga-
           diers et gendarmes sont :
             La con:,igne à la caserne ;
             La salle  de  police ;
             La pri:,on du corps ou  de  la  place.
             Ces punitions ne peuvent être infligées pour plus de r1uinze jours.
             Les  généraux  commanrlants  de  corps  d'armée  ont  le  droit  de  pllnir cl  ù'a11g-
           mcnler  les  jlllllitions  sans  en  1·éf'érer  au  ministre;  mais  ils  doivent  lui  adresser
           les  propositwns  de  cassation,  de  rétrogradation,  de  renvoi  de  l'arme el de cha11-
           g-ement  ,le  résidence  par mesure  de  discipline (Circ.  des  6  avril  1873,  8  février
           i876 et  28  déc.  1881).  -  Voir  art.  1:32,  pour les  comptes i,  rendre.
             Par sa  lettre  culleclive  n°  9,  en  date  tin  28  décembre  l.881,  le  ministre  rap-
           pelle  à  la stricte  exécution  de  cette  dernière  circulaire.  Out  également  le  th-oit
           de  punir,  les  généraux  et ch,,fa  d'état-major  des  corps  auxquels  les  militaires
           rle  la  gendarmerie  appartiennent  (Art.  575,  note,  et  lettre  ministérielle  du
           i5 juin 1881).
             La  punition  infligée  à un  gradé,  en  attendant sa  cassation,  sa  rétrogradation
           ou  sa suspension,  doit  être  annulée  upres  la  décision  prise  par  l'autorité  mili-
           taire,  plusiear,  punitions  11e  pouvant  pas  être  subies  pour  la même faute (Circ.
           du  i9 mars  l.8tHJ.
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192