Page 186 - Organisation de la Gendarmerie
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          Les arrùts de rigueur et la prison  ne  sont  ordonnés  que  par  le
        cfief de légion.  Ces  punitions suspendent tout service.
          Voir les art.  223,  22i et  225  du  règlement du  9  avril  l.858.
         Une  décision  ministérielle  du  7 juin  :1.875  punit un  offieier pour n'avoir pas
        exigé  que  le  gendarme  <l'ordonnance  qui  l'accompagnait  déchargeilt  son  arme
        avant de  rentrer  à  la caserne.
         Les  militaires  de  la gPnda,-merie  ne  peuvent être  punis  que par leurs chefs
        directs,  les  généraux  commandant  les  corps  d'armée,  et  par  les  généraux  et
        chefs d'état-major des  corps  auxquels  ils  appartienHent  (.4rt.  /H7  du  prése1,t
        décret,  et lettre  ministérielle  du  :1.5 juin :1.88!).
                               Art.  576.
          Dans les chefs-lieux  de légion,  l'épée d'un officier supérieur aux
        arrêts de rigueur ou en prison est portée chez le chef de légion par
        le  capitaine commandant de l'arrondissement du chef-lieu,  et celle
        d'un officier inférieur  par l'adjudant.
          Dans  les chefs-lieux de compagnie,  l'épée de l'officier aux arrêts
        de rigueur ou en prison est portée chez le commandant de  la com-
        pagnie par le  maréchal des logis chef.
          Elle lui est renvoyée par la même voie à l'expiration  de  sa  pu-
        nition.
                             .  Art.  577.
          Les  arrêts  simples et de rigueur peuvent être  ordonnés de vive
        voix ou par un hillet cacheté qui indique le jour de l'expiration des
        arrNs.  Dans un chef-lieu de légion,  ce billet est porté par le  capi-
        taine commandant l'arrondissement aux ollicier:; supérieurs, et par
        l'adjudant au.'!:  autres olliciers.  Dans les chefs-lieux  de compagnie,
        il est porté par le maréchal des  logis chef.
          Les arrêts sont mis à l'ordre de la légion,  lorsque l'intérêt de la
        discipline l'exige.
                               Art.  578.
          Lorsqu'tm intendont ou sous-intendant  militaire,  pour des faits
        particuliers  à  l'administration,  a  sujet de se plaindre des  olliciers
        ou sous-oaiciers comptables, il en informe le chef de  la légion,  et,
        s'il y a lieu, demande une punition.
          Cet officier supérieur ne peut refuser  de  l'infliger  que  par  des
        considérations majeures  dont  il  rend  compte  immédiatement  au
        ministre de la guerre,  et il avise le fonctionnaire qui a demandé la
        punition de la détermination qu'il a cru devoir prendre.
         Ces dispositions sont applicables au major de la garde républicaine.

                               Art.  579.
          Tout officier, lors  même  qu'il  se  croit  injustement  puni,  doit
        d'abord se soumettre à la punition  disciplinaire  prononcée contre
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