Page 186 - Organisation de la Gendarmerie
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Les arrùts de rigueur et la prison ne sont ordonnés que par le
cfief de légion. Ces punitions suspendent tout service.
Voir les art. 223, 22i et 225 du règlement du 9 avril l.858.
Une décision ministérielle du 7 juin :1.875 punit un offieier pour n'avoir pas
exigé que le gendarme <l'ordonnance qui l'accompagnait déchargeilt son arme
avant de rentrer à la caserne.
Les militaires de la gPnda,-merie ne peuvent être punis que par leurs chefs
directs, les généraux commandant les corps d'armée, et par les généraux et
chefs d'état-major des corps auxquels ils appartienHent (.4rt. /H7 du prése1,t
décret, et lettre ministérielle du :1.5 juin :1.88!).
Art. 576.
Dans les chefs-lieux de légion, l'épée d'un officier supérieur aux
arrêts de rigueur ou en prison est portée chez le chef de légion par
le capitaine commandant de l'arrondissement du chef-lieu, et celle
d'un officier inférieur par l'adjudant.
Dans les chefs-lieux de compagnie, l'épée de l'officier aux arrêts
de rigueur ou en prison est portée chez le commandant de la com-
pagnie par le maréchal des logis chef.
Elle lui est renvoyée par la même voie à l'expiration de sa pu-
nition.
. Art. 577.
Les arrêts simples et de rigueur peuvent être ordonnés de vive
voix ou par un hillet cacheté qui indique le jour de l'expiration des
arrNs. Dans un chef-lieu de légion, ce billet est porté par le capi-
taine commandant l'arrondissement aux ollicier:; supérieurs, et par
l'adjudant au.'!: autres olliciers. Dans les chefs-lieux de compagnie,
il est porté par le maréchal des logis chef.
Les arrêts sont mis à l'ordre de la légion, lorsque l'intérêt de la
discipline l'exige.
Art. 578.
Lorsqu'tm intendont ou sous-intendant militaire, pour des faits
particuliers à l'administration, a sujet de se plaindre des olliciers
ou sous-oaiciers comptables, il en informe le chef de la légion, et,
s'il y a lieu, demande une punition.
Cet officier supérieur ne peut refuser de l'infliger que par des
considérations majeures dont il rend compte immédiatement au
ministre de la guerre, et il avise le fonctionnaire qui a demandé la
punition de la détermination qu'il a cru devoir prendre.
Ces dispositions sont applicables au major de la garde républicaine.
Art. 579.
Tout officier, lors même qu'il se croit injustement puni, doit
d'abord se soumettre à la punition disciplinaire prononcée contre

