Page 185 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 573.
Les chefs de légion de gendarmerie peuvent, d'après le compte qni
leur est rendu, restreindre ou augmenter les punitions prononcées par
les officiers et chefs de brigade sous leurs ordres, sans s'écarter, dans
aucun cas, des règles qui sont prescrites ci-après pour la nature et la
durée des punitions.
Ils peuvent en changer la nature et même les faire cesser : dans ce
cas, ils font apprécier, à celui qui a puni, l'erreur qu'il a commise, et
le chargent de lever la punition. Ils le punissent lui-même, s'ils re-
connaissent qu'il y ait eu de sa part abus d'autorité.
Art. 57/i..
Les punitions infligées par leurs chefs aux militaires de la gendar-
merie, devant être examinées chaque année par les inspecteurs géné-
raux de l'arme et pouvant motiver de leur part une répression nou-
velle, sont inscrites sur les registres à ce destinés, avec des détails
suffisants pour faire apprécier la nature et la gravité des fautes qui les
ont provoquées.
Voir les art. 223 à 233 du r6glcment du 9 avril !858.
SECTION IV.
PUNITIONS Dl!S OPFICll!RS,
Art. 575.
Les punitions disciplinaires sont, pour les officiers de gendarmerie :
Les arrêts simples ;
La réprimande du chef de légion;
Les arrêts de rigueur;
La prison.
La réprimande a lieu en présence d'un ou plusieurs officiers du
grade supérieur ou du même grade, réunis il cet effet.
La durée des arrêts simples, des arrêts de rigueur et de la prison
ne peut excéder quinze jours; cette dernière punition est toujours
mise à l'ordre de la légion.
Les arrêts simples peuvent être ordonnés à chaque officier par son
supérieur en grade ou par celui qui en exerce l'autorilé. Ils n'exemptent
d'aucun service,

