Page 185 - Organisation de la Gendarmerie
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                                   Art.  573.
              Les chefs de  légion  de gendarmerie  peuvent,  d'après  le  compte qni
            leur est rendu,  restreindre ou  augmenter les  punitions prononcées par
            les officiers et chefs de  brigade  sous  leurs ordres,  sans s'écarter, dans
            aucun cas,  des règles qui  sont prescrites ci-après  pour la  nature et la
            durée des  punitions.
              Ils  peuvent en changer la  nature et  même  les faire cesser : dans ce
            cas,  ils font  apprécier,  à celui qui  a puni,  l'erreur qu'il a commise,  et
            le chargent  de  lever la  punition.  Ils  le  punissent  lui-même, s'ils re-
            connaissent qu'il y ait eu de sa  part  abus d'autorité.

                                   Art.  57/i..
              Les punitions infligées  par  leurs  chefs aux  militaires  de la  gendar-
            merie,  devant être examinées chaque  année  par les inspecteurs géné-
            raux de l'arme  et pouvant  motiver  de  leur part  une  répression  nou-
            velle,  sont  inscrites sur  les  registres  à ce  destinés,  avec  des  détails
            suffisants pour faire  apprécier la  nature et la  gravité des fautes  qui les
             ont  provoquées.
              Voir  les  art.  223  à  233  du  r6glcment  du  9 avril  !858.
                                  SECTION  IV.
                             PUNITIONS  Dl!S  OPFICll!RS,
                                    Art.  575.
               Les punitions disciplinaires sont,  pour  les officiers de gendarmerie :
               Les arrêts simples ;
               La réprimande du  chef de  légion;
               Les arrêts de  rigueur;
               La  prison.
               La  réprimande  a  lieu  en  présence  d'un  ou  plusieurs  officiers  du
             grade supérieur ou  du  même grade,  réunis il  cet effet.
               La  durée  des  arrêts simples,  des arrêts de  rigueur et  de la  prison
             ne  peut  excéder  quinze  jours;  cette  dernière  punition  est  toujours
             mise à l'ordre de  la  légion.
               Les arrêts simples peuvent être ordonnés  à chaque  officier  par  son
             supérieur en grade ou par celui qui en exerce l'autorilé. Ils n'exemptent
             d'aucun service,
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