Page 184 - Organisation de la Gendarmerie
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        De la part des  supérieurs :
        Toul  propos injurieux  ou  humiliant  envers  un  subordonné;  toute
      punilion  injustement  infligée et  tout abus  d'autorité à son  égard;
        Toute négligence de  leur part à punir les  fautes  de  leurs subordon-
      nés  et  à rendre compte à leurs chefs.
        De  la  part de  l'inférieur  :
        Tout défaut  d'obéissance,  tant qu'il n'a pas  le  caractère d'un  délit;
      tout murmure,  mauvais  propos,  signe  de  mécontentement envers  des
      supérieurs; tout manquement au respect qui leur est dû; toute  viola-
      tion  des  punitions de  discipline;  tout dérèglement de conduite;  la pas-
      sion  du  jeu el l'habitude de  contracter des dettes;  les  querelles,  soit
      entre les hommes de la  gendarmerie, soit avec d'autres militaires,  soit
      avec des habitants des  villes  et des  campagnes;
        L'ivresse,  /or,  même  qu'elle  ne  trouble  point  l'ordre  public  on
      militaire;  le  manquement  aux  appels. et  tonte absence  non  autorisée,
      toute contravention aux  règlements  sur la  police,  la  discipline  et  sur
      les  différentes  parties du service;
        Enfin tout ce qui,  dans la conduite ou dans la vie  habituelle dn  mi-
      litaire,  s'écarte de  la  règle,  de  l'ordre,  de  l'esprit d'obéissance el  de
      la déférence que le subordonné  doit à ses chefs.
        Les fautes  deviennent plus graves quand  elles se  réitèrent,  et  sur-
      tout quand elles ont  lieu  pendant la  durée àu service,  ou  lorsqu'il s'y
      joint quelque circonstance qui  peut  porter atteinte à l'honneur ou  en-
      trainer du  désordre.
       Ivresse.  Voir,  à  ce  sujet,  les  notes  à  l'art.  ti61i.  du  présent décret.
       Folios  de  punitions.  Voir  la note  aux  art.  !87, 200  et 223  du  présent  décret,
      et l'art.  U  ùu  règlement  ùu  0 avril !858.
                             Art.  571.
        Les officiers,  sous-officiers,  brigadiers et gendarmes  sont  soumis,
      chacun  en ce qui  le concerne, aux  règlements de  discipline militaire et
      aux peines que les  supérieurs sont autorisés à infliger à leurs inférieurs
      pour les fautes et négligences dans le  service.
                             Art.  572.
        En ce qui concerne  le service et  l'ordre public,  tout officier,  sous-
      officier,  brigadier ou  gendarme  peut  être  puni  par  un  mililairn  de
      l'arme du  grade supérieur  au  sien,  ou  qui  en  exerce  temporairement
      les  fonctions.
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