Page 184 - Organisation de la Gendarmerie
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De la part des supérieurs :
Toul propos injurieux ou humiliant envers un subordonné; toute
punilion injustement infligée et tout abus d'autorité à son égard;
Toute négligence de leur part à punir les fautes de leurs subordon-
nés et à rendre compte à leurs chefs.
De la part de l'inférieur :
Tout défaut d'obéissance, tant qu'il n'a pas le caractère d'un délit;
tout murmure, mauvais propos, signe de mécontentement envers des
supérieurs; tout manquement au respect qui leur est dû; toute viola-
tion des punitions de discipline; tout dérèglement de conduite; la pas-
sion du jeu el l'habitude de contracter des dettes; les querelles, soit
entre les hommes de la gendarmerie, soit avec d'autres militaires, soit
avec des habitants des villes et des campagnes;
L'ivresse, /or, même qu'elle ne trouble point l'ordre public on
militaire; le manquement aux appels. et tonte absence non autorisée,
toute contravention aux règlements sur la police, la discipline et sur
les différentes parties du service;
Enfin tout ce qui, dans la conduite ou dans la vie habituelle dn mi-
litaire, s'écarte de la règle, de l'ordre, de l'esprit d'obéissance el de
la déférence que le subordonné doit à ses chefs.
Les fautes deviennent plus graves quand elles se réitèrent, et sur-
tout quand elles ont lieu pendant la durée àu service, ou lorsqu'il s'y
joint quelque circonstance qui peut porter atteinte à l'honneur ou en-
trainer du désordre.
Ivresse. Voir, à ce sujet, les notes à l'art. ti61i. du présent décret.
Folios de punitions. Voir la note aux art. !87, 200 et 223 du présent décret,
et l'art. U ùu règlement ùu 0 avril !858.
Art. 571.
Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont soumis,
chacun en ce qui le concerne, aux règlements de discipline militaire et
aux peines que les supérieurs sont autorisés à infliger à leurs inférieurs
pour les fautes et négligences dans le service.
Art. 572.
En ce qui concerne le service et l'ordre public, tout officier, sous-
officier, brigadier ou gendarme peut être puni par un mililairn de
l'arme du grade supérieur au sien, ou qui en exerce temporairement
les fonctions.

