Page 182 - Organisation de la Gendarmerie
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fait dans le plus bref délai possible, et provoque, au besoin, nne
retenue sur la solde des oniciers.
Voir, pour les retenues à exercer en ca~ de dettes, l_a conduite a tenir. par 2es
officiers, leur vinilance, etc., les art. 240 a 249 du reglemenl du 9 avnl 18<>8.
el les art. 430 à 437 du décret du :18 février t86:-i.
Art. 564.
L'habitude de s'enivrer, quand bien même elle n'est pas accom-
pagnée de circonstances aggravantes, suffit pour motiver l'exclu-
sion du corps de la gendarmerie; en conséquence, cette exclusion
peut être prononcée contre tout sous-onicier, brigadier et gendarme
qui, en peu d'années, a snhi trois punitions pour cause d'ivrognerie.
Cel article se complète par les circulaires des 30 décembre 18H, 22 septem•
bre 18 1 1.() 11rcscrivant la conduite à tenir iL l'égard des hommes e,1tra11t au quar-
tier en é'1at d'ivresse; le décret du 10 août i872, la loi du 2:1 janvier 187,1, les
circulaires des 21 février Cl 6 mai suivants, relatifs aux actes d'ivresse pour
lesquels les auteurs sont_ passibles de peine_s d(sciplinair~s d'abord et de c~nseil
de i::nerre ensuite. La curula1re du 22 mai :1878 prescnl de mettre en l1berle
provisoire las militaires arrilttis pour Î\'rcsse dès que cet étal ce,se.
SECTION II.
INSTRUCTION SPÊCIALE ET IIILITAtnll,
Art. 5G5.
L'instruction spéciale des olliciers de gendarmerie doit embras-
ser tout cc que renferme le présent décret, ainsi que les dispoidtions
réglementaires dont la connaissance leur est indispensable pour se
hicn pénétrer de leurs obligations personnelles et se mettre en état
d'exercer régulièrement leurs fonctions, soit comme commandants
de la force publique, soit comme onicicrs de police judiciaire.
Art. 5GG.
L'instruction théorique des sous-officiers et brigadiers doit com-
prendre particulièrement les titres III, IV et V du même décret, et
spécialement la connaissance approfondie des fonctions qu'ils
sont journellement appelés à remplir, soit comme chefs de brigade,
soit comme commandants de la force publique.
Art. 567.
L'instruction spéciale des gendarmes doit avoir pour objet l'exposé
sommaire des devoirs imposés aux. militaires de l'arme par le titre IV
du même décret, et notamment la connaissance du service ordinaire et
extraordinaire des brigades. Il est fréquemment donné lecture à chaque
brigade assemblée des prescriptions du présent décret, concernant la
discipline de l'arme, les règles particulières qui la régissent, et les dis-

