Page 182 - Organisation de la Gendarmerie
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       fait  dans le  plus bref délai  possible,  et  provoque, au  besoin,  nne
       retenue sur la solde des  oniciers.
        Voir,  pour  les  retenues  à  exercer en  ca~  de  dettes,  l_a  conduite a tenir. par 2es
       officiers,  leur  vinilance,  etc.,  les  art.  240  a  249  du  reglemenl  du  9  avnl  18<>8.
       el  les  art.  430  à 437  du  décret du  :18  février  t86:-i.
                              Art.  564.
         L'habitude de s'enivrer,  quand bien même elle n'est pas accom-
       pagnée de circonstances aggravantes,  suffit  pour  motiver  l'exclu-
       sion du corps de la gendarmerie; en  conséquence,  cette exclusion
       peut être prononcée contre tout sous-onicier, brigadier et gendarme
       qui, en peu d'années, a snhi trois punitions pour cause d'ivrognerie.
        Cel  article  se  complète  par  les  circulaires  des  30  décembre  18H, 22  septem•
       bre 18 1 1.()  11rcscrivant  la conduite  à  tenir  iL  l'égard  des  hommes e,1tra11t au quar-
       tier  en  é'1at  d'ivresse;  le  décret  du  10  août  i872,  la  loi  du  2:1  janvier 187,1,  les
       circulaires  des  21  février  Cl  6  mai  suivants,  relatifs  aux  actes  d'ivresse  pour
       lesquels  les  auteurs  sont_ passibles de  peine_s  d(sciplinair~s  d'abord  et  de  c~nseil
       de  i::nerre  ensuite.  La  curula1re  du  22  mai  :1878  prescnl  de  mettre  en  l1berle
       provisoire  las  militaires  arrilttis  pour  Î\'rcsse  dès  que cet  étal  ce,se.
                             SECTION  II.
                     INSTRUCTION  SPÊCIALE  ET  IIILITAtnll,
                              Art.  5G5.
         L'instruction spéciale  des  olliciers  de gendarmerie doit embras-
       ser tout cc que renferme le présent décret, ainsi que les dispoidtions
       réglementaires dont la connaissance leur est indispensable pour se
       hicn pénétrer de leurs obligations personnelles et se mettre en état
       d'exercer régulièrement leurs fonctions,  soit comme commandants
       de la force  publique,  soit comme onicicrs de police judiciaire.
                              Art.  5GG.
         L'instruction théorique des sous-officiers et brigadiers  doit  com-
       prendre particulièrement les titres III, IV et V du même décret, et
       spécialement  la  connaissance  approfondie  des  fonctions  qu'ils
       sont journellement appelés à remplir, soit comme chefs de brigade,
       soit comme commandants de la force  publique.
                              Art.  567.
         L'instruction spéciale des gendarmes doit avoir pour objet l'exposé
       sommaire des devoirs imposés aux. militaires de l'arme par le titre IV
       du même décret, et notamment la connaissance du service ordinaire et
       extraordinaire des brigades. Il est fréquemment donné lecture à chaque
       brigade assemblée des prescriptions du présent décret, concernant la
       discipline de l'arme, les règles particulières qui la régissent, et les dis-
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