Page 181 - Organisation de la Gendarmerie
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                                  Art.  559.
             Aucun  sous-officier,  hrigadier  ou  gendarme  ne  peut  faire  com-
           merce,  tenir cabaret,  ni  exercer  aneun  métier  ou  profession; les
           femmes  ne  peuvent  également,  dans  la  résidence  de  leur  mari,
           tenir cabaret, billard,  café  ou  tahagie,  ni  faire  aucun  commerce
           apparent dans l'intérieur de la caserne.
             li  est  interùit aux  militaires  de  la  gendarmerie  rie  se  conslitner  man,J;1taircs
           d'uucune  entreprise  ou  agence  particulière  (Circ.  du  8 j11ill.  I8i0),.  et. de  fa11:c
           partie  d'une  administration  civile  ayant  trait  au  commene  ou  a  l'111dustne
           (Circ.  des  2i déc.  1869  et  9  déc.  •1878).  -  Voir  art.  201.
                                  Art.  560.
             Hors le  cas de service  les  maréchanx  des  logis,  hriga<liers  et
           gendarmes sont tenus de' rentrer it  la caserne à néuf heures du soir
           en hiver,  et à onze heures en été.
             Dans  les  chefs-lieux  de  compagnie  et  d'arronclissemenl,  les  rhcfs  de  hrigar)e
           sont  autorisés,  en  tout~  saison,  à  ne  rcnlrer  à  la  caserne  qu'une  heure  apt·es
           l'appel  du  soir  (Art.  217  du  règlement  dtt  9  avril  !858).
                                - Art.  561.
             Les  gendarmes ne peuvent s'absenter de la caserne sans en pré-
           venir le commandant de  la brigade,  et sans lui dire où ils vont, afin
           qu'on puisse les trouver au  besoin  : il leur est enjoint d'être cons-
           tamment dans une bonne tenue militaire.
             Tout déguisement  est défendu (Art.  t83 du ,·~g!.  du 9 avril i858).
             La tenue bouri.:eois&  est  formellement  interdite,  même  dans  les  casernes,  et
           pour les militaires employés  aux  écritures,  ainsi  que  pour coux IJUi  se présen-
           tent aux  caisses publiques (Circ.  des 8 oct. 1.868  et  i8 (év.  i873).
             Toutefois,  il  est  défendu  aux  mililaires  qui  vont  en  Alsace-Lorraine  d'em-
           porter  aucun  elîet !l'uniforme (Circ.  des  30 déc.  !873 et  i7 janv.  :l8ï4).
                                  Art.  562.
             Les officiers doivent tenir sévèrement la main à ce q~s sous-
           officiers,  brigadiers et  gendarmes sous leurs  ordres  ne  se  livrent
           point à des dépenses qui les mettraient dans  le  cas  de  contracter
           des dettes; celles qui  ont pour objet leur subsistance ou des  four-
           nitures relatives au service sont payées  au  moyen  d'une  retenue,
           ordonnée  par  les chefs de légion, et donnent lieu,  en outre, à des
           punitions disciplinaires.
                                  Art.  563.
             Les officiers de gendarmerie qui  contractent des dettes  sont sé-
           vèrement  punis;  il est  fait  mention  de  leur  inconduite,  sous  cc
           rapport, au registre du personnel.
             Le  chef de légion,  sur le compte qui lui en est rendu par le  com-
           mandant tlela compagnie, donne des ordres pour que le payement soit
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