Page 181 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 559.
Aucun sous-officier, hrigadier ou gendarme ne peut faire com-
merce, tenir cabaret, ni exercer aneun métier ou profession; les
femmes ne peuvent également, dans la résidence de leur mari,
tenir cabaret, billard, café ou tahagie, ni faire aucun commerce
apparent dans l'intérieur de la caserne.
li est interùit aux militaires de la gendarmerie rie se conslitner man,J;1taircs
d'uucune entreprise ou agence particulière (Circ. du 8 j11ill. I8i0),. et. de fa11:c
partie d'une administration civile ayant trait au commene ou a l'111dustne
(Circ. des 2i déc. 1869 et 9 déc. •1878). - Voir art. 201.
Art. 560.
Hors le cas de service les maréchanx des logis, hriga<liers et
gendarmes sont tenus de' rentrer it la caserne à néuf heures du soir
en hiver, et à onze heures en été.
Dans les chefs-lieux de compagnie et d'arronclissemenl, les rhcfs de hrigar)e
sont autorisés, en tout~ saison, à ne rcnlrer à la caserne qu'une heure apt·es
l'appel du soir (Art. 217 du règlement dtt 9 avril !858).
- Art. 561.
Les gendarmes ne peuvent s'absenter de la caserne sans en pré-
venir le commandant de la brigade, et sans lui dire où ils vont, afin
qu'on puisse les trouver au besoin : il leur est enjoint d'être cons-
tamment dans une bonne tenue militaire.
Tout déguisement est défendu (Art. t83 du ,·~g!. du 9 avril i858).
La tenue bouri.:eois& est formellement interdite, même dans les casernes, et
pour les militaires employés aux écritures, ainsi que pour coux IJUi se présen-
tent aux caisses publiques (Circ. des 8 oct. 1.868 et i8 (év. i873).
Toutefois, il est défendu aux mililaires qui vont en Alsace-Lorraine d'em-
porter aucun elîet !l'uniforme (Circ. des 30 déc. !873 et i7 janv. :l8ï4).
Art. 562.
Les officiers doivent tenir sévèrement la main à ce q~s sous-
officiers, brigadiers et gendarmes sous leurs ordres ne se livrent
point à des dépenses qui les mettraient dans le cas de contracter
des dettes; celles qui ont pour objet leur subsistance ou des four-
nitures relatives au service sont payées au moyen d'une retenue,
ordonnée par les chefs de légion, et donnent lieu, en outre, à des
punitions disciplinaires.
Art. 563.
Les officiers de gendarmerie qui contractent des dettes sont sé-
vèrement punis; il est fait mention de leur inconduite, sous cc
rapport, au registre du personnel.
Le chef de légion, sur le compte qui lui en est rendu par le com-
mandant tlela compagnie, donne des ordres pour que le payement soit

