Page 180 - Organisation de la Gendarmerie
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      se marier sans en avoir obtenu la permission du conseil d'adminis-
      tration  de la  compagnie  à  laquelle  ils  appartiennent,  approuvée
      par le chef de légion.  lndépendammr.nt  des garanties  de  moralité
       exigées en pareil cas, le conseil d'administration doit s'assurer que
       lu future possède des ressources  suffisantes  pour  ne pas être à la
       charge du militaire qui désire l'épouser.
        Dans le cas  où  le conseil  d'administration  croit  devoir  refuser
       son consentement,  il est tenu de faire connaitre  ~s motifs  de son
       refus au chef de légion  ou de corps qui en réfère au ministre.
         Si  le  chef  de légion  ou de  corps refuse  son approbation,  il  est
       tenu d'en rendre compte au ministre.
        Les  permissions ne  peuvent être refusées  sans  qu'il  en  soit rendu  compte  au
       ministre, et aucun rhilîre  n'est fixé  pour la dot (Circ.  des  t8  fév.  i81î3,  21  août
       l.85'1  et  30  août  l.860) .
        La  date  de  la  célébration  du  mariage  doit  être  inscrite  sur  les  contrôles
       annuels  (Circ.  du  2 juin  f860),  et  lo  certificat  constatant  cette  célébration
       doit   être transmis au  ministre  du fer  au 5  de chaque mois,  conformément a
       la circulaire du  Hl  aoùt !878.
        Les  militaires qui  désirent éviter  des  difficultés  en  cas  de  décès  prématurJ
       de la femme,  surtout, et de  savoir sous quel  régime  il  est  préférable de  se  ma-
       rier,  feront  bien  do  consulter un article au Journal de  la gendarmerie  de  i876,
       pa{~~~:permission  doit être renouvelée  si  le mariage  n'a  pas été célébré  dans
       le  delai  de six  mois  (Circ. di, 17  déc. !t¼3J.
                              Art.  557.
         Les sous-officiers,  brigadiers et gendarmes  logent dans  les ca-
       sernes ou maisons qui en tiennent lieu;  ils  ne  peuvent découcher
       que pour objet de service.  A moins que les circonstances n'exigent
       l'emploi de la brigade tout entière, il y a toujours un gendarme de
       garde à la caserne.
        Aucun  étranger ne peut  entrer  dans  une  caserne  sans y  être  autorisé.  Pour
       opérer une saisie,  un  huissier doit,  au préalable,  en  avoir obtenu  la permission
       du  commandant  de  la  compagnie (Cil·c.  du 6  nov.  !855 et art. !33 du  règl.  du
       30 juin !856. -  Voir l'art.  !70 du  régi.  du  9  avril {858).
        Pour  les  réparations  il  faire aux casernes,  voyez  les  art.  231  a 215  du  même
       règlement du O avril {858.
        Les  facteurs  peu\'ent  entrer  dans  les  casernes pour présenter  et  recevoir  des
       effets  de  commerce. factures,  etc.  (Note  du 25  juillet !879).
                              Art.  558.
         Les femmes et les enfants des sous-officiers,  brigadiers  et  gen-
       darmes peuvent habiter les casernes  :  ils doivent y tenir une con-
       duite régulière,  sous peine  d'en être  renvoyés  d'après les ordres
       du chef de la légion.
         Un  père inlirme,  une mère  ou  une sœur, peuvent y  être  admis
       exceptionnellement,  avec l'autorisation du chef de la légion.
         Aucun  parent  ne  peut  couchrr  dans  la caserne  sans  y  avoir  été  autorisé
       (Art.  i!l d11  rèyl.  du  !)  avril  i858).
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