Page 180 - Organisation de la Gendarmerie
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se marier sans en avoir obtenu la permission du conseil d'adminis-
tration de la compagnie à laquelle ils appartiennent, approuvée
par le chef de légion. lndépendammr.nt des garanties de moralité
exigées en pareil cas, le conseil d'administration doit s'assurer que
lu future possède des ressources suffisantes pour ne pas être à la
charge du militaire qui désire l'épouser.
Dans le cas où le conseil d'administration croit devoir refuser
son consentement, il est tenu de faire connaitre ~s motifs de son
refus au chef de légion ou de corps qui en réfère au ministre.
Si le chef de légion ou de corps refuse son approbation, il est
tenu d'en rendre compte au ministre.
Les permissions ne peuvent être refusées sans qu'il en soit rendu compte au
ministre, et aucun rhilîre n'est fixé pour la dot (Circ. des t8 fév. i81î3, 21 août
l.85'1 et 30 août l.860) .
La date de la célébration du mariage doit être inscrite sur les contrôles
annuels (Circ. du 2 juin f860), et lo certificat constatant cette célébration
doit être transmis au ministre du fer au 5 de chaque mois, conformément a
la circulaire du Hl aoùt !878.
Les militaires qui désirent éviter des difficultés en cas de décès prématurJ
de la femme, surtout, et de savoir sous quel régime il est préférable de se ma-
rier, feront bien do consulter un article au Journal de la gendarmerie de i876,
pa{~~~:permission doit être renouvelée si le mariage n'a pas été célébré dans
le delai de six mois (Circ. di, 17 déc. !t¼3J.
Art. 557.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes logent dans les ca-
sernes ou maisons qui en tiennent lieu; ils ne peuvent découcher
que pour objet de service. A moins que les circonstances n'exigent
l'emploi de la brigade tout entière, il y a toujours un gendarme de
garde à la caserne.
Aucun étranger ne peut entrer dans une caserne sans y être autorisé. Pour
opérer une saisie, un huissier doit, au préalable, en avoir obtenu la permission
du commandant de la compagnie (Cil·c. du 6 nov. !855 et art. !33 du règl. du
30 juin !856. - Voir l'art. !70 du régi. du 9 avril {858).
Pour les réparations il faire aux casernes, voyez les art. 231 a 215 du même
règlement du O avril {858.
Les facteurs peu\'ent entrer dans les casernes pour présenter et recevoir des
effets de commerce. factures, etc. (Note du 25 juillet !879).
Art. 558.
Les femmes et les enfants des sous-officiers, brigadiers et gen-
darmes peuvent habiter les casernes : ils doivent y tenir une con-
duite régulière, sous peine d'en être renvoyés d'après les ordres
du chef de la légion.
Un père inlirme, une mère ou une sœur, peuvent y être admis
exceptionnellement, avec l'autorisation du chef de la légion.
Aucun parent ne peut couchrr dans la caserne sans y avoir été autorisé
(Art. i!l d11 rèyl. du !) avril i858).

