Page 179 - Organisation de la Gendarmerie
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                                TITRE  V.
            ORDRE  INTÉRIEUR,  POLICE  ET  DISCIPLINE  DES  COI\l'S
                     ET  C0~1PAGNJES  DE  GENDARMERIE.

                               CHAPITRE  I••.
                             0RORE  ET  OISCIPUNE.
                                 SECTION'  I".
                                ORDRE  INTÉRlllUR,
                                 Art.  554.
             Les  officiers de tout grarle de  la gendarmerie ne peuvent se  ma-
           rier sans en avoir  obtenu préalablement l'autorisation  du  ministre
           de la guerre.
            Pour ohtenir la permission  de se  marier. les officiers iloivent se conformer an:,.
           dispositions  des  circulaires  des  3  et  24  juillet rnio,  i7  décembre  i8!1:1,  7  rt
           23 janvier i8i11,  !9 avril même anuèe et 21  août i852;  aux arrêtés  des  i8 févri er
           et U  avril  i875,  et a la solutiw-i  ministérielle  1111  i.\.  juillet suivant,  fixant  la
           nature  des  titres  apportés en  dot  et adoptant  un  nouveau  modèle  de  certilicat
           d'apport en  mariage, etc.,  etc.
            Les  officiers  en  instance  de  retraite  ne  peuvent  pas  se  marier  sans  y  avoir
           été autorisés par le ministre (Circ. d11 20 août i8i2 ahrogeant celle Ju 4 mai t8l1i).
            L'extrait  du  contrat el le  certificat de  mariage  des  officier,  doivent  parvrnir
           au  ministre dans  le  délai  d'un  mois à  partir du jour de la cèlèbralion (Circ. dtt
           i9 m1ril 18HJ.
            Toute permission  doit  ~tre  renouvelée si  Je  mariage n'a  pas ét<i  célébré ,Jans
           le  délai  de  six mois  (Circ.  du {7  déc.  ¾8&3).
            Les  renseignements  demandés  au  sujet des  mariage.  des  officiers  ne doivent
           être  pris  quo  par  les  officiers  ou  les sous-ofüciers,  jamais  par  les  itcmfarmes
           (Circ.  du  25 juin !863).
                                  Art.  555.
             Toute demande  d'un officier  de gendarmerie  tendant  à obtenir
           l'autorisation de  se  marier doit ètre transmise au ministre avec les
           pièces à l'appui, par le chef de  légion,  qui  font  connaître son  avis
           motivé  sur  la  moralité  de  la  personne  que  l'officier  se  propose
           d'épouser,  sur la constitution  de la dot,  et  sur  la  convenance  de
           l'union projetée.
             Si  la future n'habite pas  dans  la circonscription  de la h;gion,  le
           colonel prend ces renseignements près du chef de la légion où elle
           réside.
             Les conditions de  dot sont les mêmes que celles qui  sont exigées
           pour les officiers de  l'armée.
                                  Art.  556.
             Les sous-officiers,  brigadiers et gendarmes ne peuvent également
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