Page 178 - Organisation de la Gendarmerie
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        En un mot, la gendarmerie porte  une attention constante  à tout
       cc  qui  concerne la salubrité publique.
                             Art.  551.
        Des  patrouilles de jour et de  nuit sont faites  par la gendarmerie
       daus toute l'étendue  du pays  occupé  par  la  fraction  de l'année à
       laquelle elle est attachée.
        Ces  patrouilles  ont  pour  objet  d'empêcher  tout  désordre,  de
       faire  fermer les  cabarets  ou tous  autres lieux publics  aux heures
       fixées;  de conduire  à leur corps  les soldats  avinés,  d'arrêter  les
       espions,  d'empêcher la maraude,  etc.
         Quand la troupe est logée chez l'habitant,  des patrouilles mixtes,
       composées de  quelques  soldats dirigés par un ou deux gendarmes,
       peuvent être formées pour aider la gendarmerie à protéger les po-
       pulations et les propriétés.
                              Art.  552.
         Le  grand-prévôt  informe  le  chef d'état-major  des  dispositions
       qu'il croit nécessaire  de faire adopter  par la  commission  militaire
       de campagne pour faciliter la surveillance dans les gares.
         Tous les voyageurs dont l'identité demeure douteuse ou dont les
       intentions peuvent sembler suspectes,  sont  conduits  à la  prévôtll
       pour y être interrogés.
                              Art.  553.
         Indépendamment  du service qu'elle  est appelée à faire  aux ar-
       mées,  comme force  publique,  la gendarmerie  peut être  organisée
       eu bataillons,  escadrons,  régiments  ou légions,  pour  faire  partie
       des brigades de l'armée active,  tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
        Toutos ces  modifications ont été  rendues  applicables  à  la gendarmerie mari-
       lime  par  la circulaire  du  28 novembre  1875,  du  ministre  de  la  marine  et  des
       colonies.

         Le  nouveau  chapitre  V qui  précède,  comportant un  plus grand nombre  d'ar-
       ticle,;  que  l'ancien,  le  Président de la llépu!Jlique  a  décidé,  le  21 juillet  1875,
       que  dorénavant  les  articles  du  décret  du  i" mai·,;  18M  seraient,  à  partir du
       titre  V,  numérotés ainsi  qu'il suit.
                         (Journal mililaire, 2•  semedre  1875,  p.  6.09.)





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