Page 178 - Organisation de la Gendarmerie
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En un mot, la gendarmerie porte une attention constante à tout
cc qui concerne la salubrité publique.
Art. 551.
Des patrouilles de jour et de nuit sont faites par la gendarmerie
daus toute l'étendue du pays occupé par la fraction de l'année à
laquelle elle est attachée.
Ces patrouilles ont pour objet d'empêcher tout désordre, de
faire fermer les cabarets ou tous autres lieux publics aux heures
fixées; de conduire à leur corps les soldats avinés, d'arrêter les
espions, d'empêcher la maraude, etc.
Quand la troupe est logée chez l'habitant, des patrouilles mixtes,
composées de quelques soldats dirigés par un ou deux gendarmes,
peuvent être formées pour aider la gendarmerie à protéger les po-
pulations et les propriétés.
Art. 552.
Le grand-prévôt informe le chef d'état-major des dispositions
qu'il croit nécessaire de faire adopter par la commission militaire
de campagne pour faciliter la surveillance dans les gares.
Tous les voyageurs dont l'identité demeure douteuse ou dont les
intentions peuvent sembler suspectes, sont conduits à la prévôtll
pour y être interrogés.
Art. 553.
Indépendamment du service qu'elle est appelée à faire aux ar-
mées, comme force publique, la gendarmerie peut être organisée
eu bataillons, escadrons, régiments ou légions, pour faire partie
des brigades de l'armée active, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Toutos ces modifications ont été rendues applicables à la gendarmerie mari-
lime par la circulaire du 28 novembre 1875, du ministre de la marine et des
colonies.
Le nouveau chapitre V qui précède, comportant un plus grand nombre d'ar-
ticle,; que l'ancien, le Président de la llépu!Jlique a décidé, le 21 juillet 1875,
que dorénavant les articles du décret du i" mai·,; 18M seraient, à partir du
titre V, numérotés ainsi qu'il suit.
(Journal mililaire, 2• semedre 1875, p. 6.09.)
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