Page 174 - Organisation de la Gendarmerie
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                             Art.  538.
        Des  prisons  destinées  à recevoir les  militaires  de  tous  grades ,  les
      gens sans aveu ou  suspects, etc.,  sont établies dans les quartiers gé-
      néraux d'armée,  dans les quartiers généraux de corps d'armée et dans
      les quartiers de division  p8i' les soins  des  prévôts et commandants  de
      détachement.  Elles sont sous l'autorité de ces officiers et sous la sur-
      veillance des  commandants des quartiers.
        Si la  troupe est logée chez l'habitant, un local spacieux, solidemen\
      construit, facile  à garder et  présentant  toutes  l~s  garanties contre  les
      évasions,  est choisi  par  le  prévôt  ou  le commandant de détachement
      et mis à sa disposition  par l'autorité locale.
        Dans le cas où la troupe est campée loin des habitations, une grande
      tente,  fouraie par l'administration du campement, reçoit la même des-
      tination.
        Il est  pourvu  à la  nourriture des  prisonniers au  moyen da rations
      perçues  en  même  temps que celles de la  prévôté,  sur des bons établis
      au  titre  de  la  justice  militaire. Ces rations sont  les mêmes que celles
      de la troupe, à l'exception du vin  et des autres liquides.
        Le registre  d'écrou  des prisonniers,  visé  cha4ue joer par le sous-
      intendant de la division, sert de  pièce justificative  pour ces allocations
      et perceptions.
                             Art.  539.
        La gendarmerie reçoit  dans les prisons  les  individus qu'elle  arrête
      et ceux qui lui sont envoyés  par les chefs d'état-major.
        Afin  d'éviter  l'encombrement  des  priaons,  les  prévôts  procèdent
      sans  désemparer au  jugement  de  tous  les  autres  iarlividus  qui  leur
      sont amenés et sur lesquels s'étend leur juridiction.

                             Art.  MO.
        La gendarmerie reconduit à leurs corps les militaires qu'elle arrête,
      à moins  que  l'inculpation  élevée contre :.iux  ne soit de la compétence
      des  conseils  de  guerre ; dans ce dernier cas,  les  pièces  de  conviction
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