Page 174 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 538.
Des prisons destinées à recevoir les militaires de tous grades , les
gens sans aveu ou suspects, etc., sont établies dans les quartiers gé-
néraux d'armée, dans les quartiers généraux de corps d'armée et dans
les quartiers de division p8i' les soins des prévôts et commandants de
détachement. Elles sont sous l'autorité de ces officiers et sous la sur-
veillance des commandants des quartiers.
Si la troupe est logée chez l'habitant, un local spacieux, solidemen\
construit, facile à garder et présentant toutes l~s garanties contre les
évasions, est choisi par le prévôt ou le commandant de détachement
et mis à sa disposition par l'autorité locale.
Dans le cas où la troupe est campée loin des habitations, une grande
tente, fouraie par l'administration du campement, reçoit la même des-
tination.
Il est pourvu à la nourriture des prisonniers au moyen da rations
perçues en même temps que celles de la prévôté, sur des bons établis
au titre de la justice militaire. Ces rations sont les mêmes que celles
de la troupe, à l'exception du vin et des autres liquides.
Le registre d'écrou des prisonniers, visé cha4ue joer par le sous-
intendant de la division, sert de pièce justificative pour ces allocations
et perceptions.
Art. 539.
La gendarmerie reçoit dans les prisons les individus qu'elle arrête
et ceux qui lui sont envoyés par les chefs d'état-major.
Afin d'éviter l'encombrement des priaons, les prévôts procèdent
sans désemparer au jugement de tous les autres iarlividus qui leur
sont amenés et sur lesquels s'étend leur juridiction.
Art. MO.
La gendarmerie reconduit à leurs corps les militaires qu'elle arrête,
à moins que l'inculpation élevée contre :.iux ne soit de la compétence
des conseils de guerre ; dans ce dernier cas, les pièces de conviction

