Page 173 - Organisation de la Gendarmerie
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            sont plus spécialement laissées à la surveillance des chefs de bataillon,
            adjudants-majors et adjudants de ces corps.
              La gendarmerie doit,  en général,  s'abstenir de  toute ingérence su-
            perflue dans l'intérkur des corps de  troupe  qui  ont tout intérêt à faire
            bonne police par eux-mêmes.

                                   Art.  536.
              Le grand-prévôt et les  prévôts fixent  les  prix  des  boissons  et den-
            rées alimentaires;  ils  infligent des  amendes aux personnes qui suiveut
            l'aimée sans permissions,  aux vivandiers, cantiniers et marchands  qui
            enfreignent  les tarifs  fixés  par les prévôts  ou  qui  contreviennent aux
            règlements de police de l'armée.
              Ils  prononcent sur les  demandes  de  dommages-intérêts  n'excédant
            pas 150 fr.
              Le  produit  des amendes  (dont aucune ne  peut  excéder 200 fr.) est
            versé par le grand-prévôt au  Trésor.
              Le  grand-prévôt reçoit du commamlement les sommes  qui lui  se-
            raient  nécessaires  pour  les  besoins  de  son  service ,  sauf  à  rendre
            compte au général en chef de l'emploi des sommes touchées.

                                   Art.  537.
              Les domestiques des officiers  et  des employés  de l'armée sont te-
            nus d'avoir une attestation signée de  leur maitre constatant qu'ils sont
            à son service.  Cette  attestation  est  visée dans les corps par les colo-
            lonels,  dans  les  étals-majors  et  les administrations  par  les  prévôts.
            S'ils obtiennent des permissions, elles devront être visées de  la même
            manière.
              La gendarmerie arrête les domestiques des  officiers et des fonction-
            naires de  l'armée qui, sur sa réquisition,  ne lui présentent pas l'attes-
            tation signée de leur maitre,  constatant qu'ils sont à son  service,  et,
            s'il y a lieu,  leur permission.
              Elle  arrête également comme vagabond tout domestique qui aban-
            donne son maitre pendant la campagne.
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