Page 173 - Organisation de la Gendarmerie
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sont plus spécialement laissées à la surveillance des chefs de bataillon,
adjudants-majors et adjudants de ces corps.
La gendarmerie doit, en général, s'abstenir de toute ingérence su-
perflue dans l'intérkur des corps de troupe qui ont tout intérêt à faire
bonne police par eux-mêmes.
Art. 536.
Le grand-prévôt et les prévôts fixent les prix des boissons et den-
rées alimentaires; ils infligent des amendes aux personnes qui suiveut
l'aimée sans permissions, aux vivandiers, cantiniers et marchands qui
enfreignent les tarifs fixés par les prévôts ou qui contreviennent aux
règlements de police de l'armée.
Ils prononcent sur les demandes de dommages-intérêts n'excédant
pas 150 fr.
Le produit des amendes (dont aucune ne peut excéder 200 fr.) est
versé par le grand-prévôt au Trésor.
Le grand-prévôt reçoit du commamlement les sommes qui lui se-
raient nécessaires pour les besoins de son service , sauf à rendre
compte au général en chef de l'emploi des sommes touchées.
Art. 537.
Les domestiques des officiers et des employés de l'armée sont te-
nus d'avoir une attestation signée de leur maitre constatant qu'ils sont
à son service. Cette attestation est visée dans les corps par les colo-
lonels, dans les étals-majors et les administrations par les prévôts.
S'ils obtiennent des permissions, elles devront être visées de la même
manière.
La gendarmerie arrête les domestiques des officiers et des fonction-
naires de l'armée qui, sur sa réquisition, ne lui présentent pas l'attes-
tation signée de leur maitre, constatant qu'ils sont à son service, et,
s'il y a lieu, leur permission.
Elle arrête également comme vagabond tout domestique qui aban-
donne son maitre pendant la campagne.

