Page 172 - Organisation de la Gendarmerie
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tielles pour apprécier la qualité des liquides et des comestibles débités
par les marchands, vivandiers et cantiniers.
Il fait répandre on enrouir ceux qui sont reconnus susceptibles de
porter atteinte à la santé des troupes.
Art. 533.
La gendarmerie veille à l'exécution des ordres des généraux concer-
nant les vivandiers et cantiniers, qui, indépendamment d'une plaque
indiquant leur profession et qu'ils portent d'une manière ostensible,
sont forcés d'en a voir une à leur voiture, indiquant leur nom, le nu-
méro de leur patente et le quartier général ou le corps de troupe au-
quel ils appartiennent.
Elle exige que les comestibles et les liquides dont ils doivent être
pourvus soient de bonne qualité, en quantité suffisante et au moindre
prix possible.
Elle fait souvent des perquisitions dans les voilures des marchands,
vivandiers et cantiniers, pour empêcher qu'elles servent à tram- -
porter d'autres objets que ceux qu'elles doivent contenir.
Elle dresse procès-verbal des infractions q:1'elle remarque; elle en
prévfont les corps auxquels les délinquants appartiennent, et rend
compte, par la voie hiérarchique, au chef d'état-major général ou de
la division.
Art. 53~.
Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie vérifient souvent
les poids et mesures; ils confisquent, conformément aux lois, ceux qui
ne sont pas étalonnés; le grand-prévôt ou le prévôt inflige aux contre-
venants les peines édictées par la loi; il les prive pour un temps de
leur patente, et il peut, en cas de récidive, les renvoyer de l'armée;
le tout sans préjudice des restitutions auxquelles ils peuvent être
obligés, ni des antres châtiments qu'ils peuvent avoir encourus pour
îraude.
Art. 535.
Les dispositions précédentes, concernant les cantiniers des corps,

