Page 172 - Organisation de la Gendarmerie
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     tielles  pour apprécier la qualité des liquides  et des  comestibles  débités
     par les  marchands,  vivandiers et  cantiniers.
       Il fait  répandre on  enrouir ceux  qui  sont  reconnus  susceptibles  de
     porter atteinte à la  santé des troupes.

                            Art.  533.
       La gendarmerie veille à l'exécution des  ordres des généraux concer-
     nant  les  vivandiers et cantiniers, qui, indépendamment  d'une plaque
     indiquant leur profession et  qu'ils  portent  d'une  manière ostensible,
     sont forcés  d'en a voir  une  à leur voiture,  indiquant  leur nom, le nu-
     méro  de  leur patente et  le  quartier général ou le corps de troupe au-
     quel  ils  appartiennent.
       Elle exige que les comestibles et  les  liquides  dont  ils  doivent être
     pourvus soient de  bonne qualité,  en  quantité suffisante et au  moindre
     prix  possible.
       Elle fait  souvent des perquisitions dans les voilures des  marchands,
     vivandiers  et  cantiniers,  pour  empêcher  qu'elles  servent  à  tram- -
     porter d'autres objets que ceux qu'elles doivent contenir.
       Elle dresse procès-verbal des  infractions  q:1'elle  remarque;  elle en
     prévfont  les  corps  auxquels  les  délinquants  appartiennent,  et  rend
     compte, par la  voie  hiérarchique, au  chef d'état-major général ou  de
     la  division.
                            Art.  53~.
       Les officiers et  les  sous-officiers  de  gendarmerie  vérifient souvent
     les  poids  et mesures; ils confisquent,  conformément aux lois, ceux qui
     ne  sont pas étalonnés;  le grand-prévôt ou le  prévôt inflige aux contre-
     venants les  peines édictées  par la  loi;  il  les  prive  pour un temps de
     leur patente,  et il  peut, en cas de  récidive,  les renvoyer de l'armée;
     le  tout  sans  préjudice  des  restitutions  auxquelles  ils  peuvent  être
     obligés,  ni  des  antres  châtiments qu'ils peuvent  avoir  encourus  pour
     îraude.
                            Art.  535.
       Les  dispositions  précédentes,  concernant  les  cantiniers des corps,
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