Page 170 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. !S2~.
Le grand-prévôt ou le prévôt ou les militaires de la gendarmerie
faisant fonctions d'officier de police judiciaire, dès qu'ils ont connais-
sance d'un crime ou d'un délit, font les informations nécessaires, con-
formément aux prescriptions des art. 83 et suivants du Code de jus-
tice militaire,
Art. !S25.
Le grand-prévôt ou le prévôt fait procéder à la recherche et à l'ar-
rt;Slalion des prévenus et les fait conduire devant le général comman-
dant la fraction de l'armée à laquelle ils appartiennent, à moins que
l'infraction ne soit de sa compétence.
Il donne aux commissaires du Gouvernement et aux rapporteurs
près les conseils de guerre tous les document11 que ceux-ci lui deman-
dent et qu'il est en son pouvoir de leur procurer.
Il est tenu de déférer à la réquisition de comparaitre comme témoin,
quand elle lui est faite régulièrement.
Art. 526.
Il visite fréquemment les lieux qu'il juge avo!r plus spécialement
besoin de sa surveillance.
Art. !S27.
Le grand-prévôt a une garde à son logement; dans les marches et
dans ses tournées, il est escorté par deux brigades de gendarmerie.
Dans les mêmes cas, le prévôt de corps d'armée, le commandant de
détachement et le capitaine vaguemestre sont accompagnés d'une bri-
gade, si cela est possible sans nuire au service.
Art. 528.
La gendarmerie a dans ses attributions spéciales la police relative
aux individus non militaires, aux marchands, aux vivandiers et aux
domestiques qui suivent l'armée.
En conséquence, le grand-prévôt, le prévôt et le commandant de

