Page 169 - Organisation de la Gendarmerie
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sous leurs ordres, en 'f joignant l'emplacement des divisions, détache-
ments <>t services de leurs corps respectifs.
Art. 521.
Le campement ou cantonnement des prévôtés est assig~é à proxi-
mité des quartiers gén~raux dont elles dépendent.
Pour faciliter l'exécution de leur service, les sous-officiers, briga-
diers et gendarmes sont autorisés à pénétrer à toute heure de jonr et
de nuit dans l'intérieur des camps. A cet effet, ils seront munis dn
mot. Il est rendu compte an commandant d'armée et au grand-prévôt,
par la voie hiérarchique, des obstacles ou empêchements qu'ils pour-
raient rencontrer à cet égard.
Art. 522,
Les officiers et les SOIJi•oillciers des troupes sont tenus de déférer
aux réquisitions de la gendarmerie, lorsqu'elle croit avoir besoin d'ap-
pui. Dans le cas où la main-forte lui est refusée, il en est rendu
compte, p&r la ~oie hiérarchique, au chef d'état-major de la division
à laquelle apparti-,n[. l'officier ou le sous-officier qui n'a pas obtem-
péré à la réqbisilion.
Toutes les fois que des officiers, sous-officiers et gendarmes inter-
viennent en leur qualité d'agents de la force publique, au nom de la
loi, personne n'a Je droit d'entraver leur autorité, et tout le monde
doit se soumettre à leurs réquisitions ou à leurs injo.nctions.
Il est bien entendu, toutefois, que la gendarmerie n'aura pas le
droit de s'opposer à des mesures militaires de quelque nature qu'elles
soient, quand elles auront été ordonnées par le commandement.
Art. 523.
Tout militaire ou employé à l'armée qui a connaissance d'un crime
ou délit, doit en donner sur-le-champ avis au grand-prévôt, au prévôt
on à tout autre officier, sous-officier ou brigadier de la gendarmerie.
Il est tenu de répondre catégoriquement à toutes les questions qui lui
sont adressées par eux.

