Page 169 - Organisation de la Gendarmerie
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           sous leurs ordres,  en 'f joignant l'emplacement des divisions, détache-
           ments <>t services de leurs corps respectifs.
                                  Art.  521.
             Le campement ou  cantonnement  des  prévôtés est  assig~é à proxi-
           mité des quartiers gén~raux dont elles dépendent.
             Pour faciliter  l'exécution  de  leur service,  les  sous-officiers,  briga-
           diers et gendarmes sont autorisés  à pénétrer à toute heure  de  jonr et
           de  nuit dans  l'intérieur des camps.  A cet  effet,  ils  seront  munis  dn
           mot.  Il est rendu compte an commandant d'armée et au  grand-prévôt,
           par la  voie  hiérarchique,  des obstacles ou empêchements qu'ils pour-
           raient rencontrer à cet  égard.
                                  Art.  522,
             Les  officiers et  les  SOIJi•oillciers des  troupes  sont tenus de  déférer
           aux réquisitions de la  gendarmerie, lorsqu'elle croit avoir besoin d'ap-
           pui.  Dans  le  cas  où  la  main-forte  lui  est  refusée,  il  en  est  rendu
           compte,  p&r  la  ~oie  hiérarchique,  au chef d'état-major de  la division
           à laquelle apparti-,n[.  l'officier ou  le sous-officier  qui  n'a  pas  obtem-
           péré à la réqbisilion.
             Toutes les fois  que des officiers,  sous-officiers et gendarmes  inter-
           viennent  en  leur qualité  d'agents de la force  publique,  au nom de  la
           loi,  personne  n'a  Je  droit  d'entraver leur  autorité,  et tout le  monde
           doit se  soumettre à leurs réquisitions ou à leurs injo.nctions.
             Il  est  bien  entendu,  toutefois,  que  la  gendarmerie  n'aura  pas  le
           droit de s'opposer à des  mesures militaires de  quelque  nature qu'elles
           soient, quand elles auront été  ordonnées  par  le commandement.

                                  Art.  523.
             Tout militaire ou employé à l'armée qui  a  connaissance d'un crime
           ou  délit, doit en donner sur-le-champ avis au grand-prévôt, au prévôt
           on  à tout autre officier,  sous-officier ou  brigadier  de  la  gendarmerie.
           Il est tenu  de  répondre catégoriquement à  toutes  les questions qui lui
           sont adressées par eux.
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