Page 168 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 517.
Les militaires de la gendarmerie ne peuvent être punis que par
leurs chefs directs et par les généraux et chefs d'état-major des corps
auxquels ils appartiennent. Toute faute méritant répression, commise
par l'un d'eux, est signalée au prévôt et au grand-prévôt.
Il est donné connaissance à l'autorité qui a porté la plainte, de la
punition infligée.
Au grand-prévôt, au général, au chef d'état-major des corps dont
ils relèvent appartient le droit de diminuer, de changer la nature el
même de faire cesser les punitions prononcées.
SECTION V.
IIBVOIBB GJ!NJ!B.t.UX,
Art. 518.
La gendarmerie remplit à l'armée des fonctions analogues à celles
qu'elle exerce dans l'intérieur: la constatation des crimes, délits et
contraventions, la rédaction des procès-verbaux, la poursuite et l'ar-
restation des coupables, la police, le maintien de l'ordre, sont de sa
compétence et constituent ses devoirs.
Art. 519.
La gendarmerie des prévôtés ne sert jamais comme escorte en de-
hors de ce qui est prévu par le présent règlement, et elle ne peut être
employée au service d'estafette que dans le cas de la plus absolue né-
cessité. Elle ne peut non plus fournir d'ordonnances aux officiers, quel
que soit leur grade.
Art. 520,
L'état des emplacements occupés par les différents corps et les di-
vers services est, autant que possible, porté chaque jour par le
grand-prévôt à la connaissance des prévôts de corps d'armée.
Ceux-ci transmettent cet état aux commandants de détachement

