Page 164 - Organisation de la Gendarmerie
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CHAPITRE V.
i!Ell VICE DE LA GENDARMERIE AUX ARM El!S,
SECTION I••.
O)tGANISATION,
Art. 505.
Lorsqu'une armée est constituée et mobilisée, le commandant supé-
rieur de la gendarmerie y reçoit le titre de grand-prévôt, et Je com-
mandant de la gendarmerie de chaque corps d'armée s'appelle prévôt.
Art. 506.
Un détachement est affecté au service du grand quartier général et
à l'escorte du grand prévôt.
Un autre détachement est placé près de chaque prévôt de corps
d'armée.
Art. 507.
Le service de la gendarmerie aux armées comprend le service pré-
vôtal proprement dit, le service des convois, la garde des prisonniers;
mais les gendarmes de ces diverses forces publiques pourront, sur la
proposition du prévôt et sur l'ordre du général commandant le corps
d'armée, être employés à l'un ou à l'autre de ces services suivant que
les circonstances l'exigeront.
Art. 508.
Dans chaque corps d'armée, un ~apitaine de gendarmerie vague-
mestre est chargé de réunir et de former les convois et équipages
d'après les ordres du chef d'état-major, et d'en assurer la police.
Il lui est adjoint deux maréchaux des logis de gendarmerie à cheval,
qui prennent le titre de maréchaux des logis vaguemestres adjoints.
Le capitaine vaguemestre et ses adjoints sont subordonnés au prévôt
du corps d'armée.

