Page 164 - Organisation de la Gendarmerie
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                           CHAPITRE  V.
               i!Ell VICE  DE  LA  GENDARMERIE  AUX  ARM El!S,

                            SECTION  I••.
                          O)tGANISATION,

                             Art.  505.
        Lorsqu'une armée est constituée et mobilisée, le commandant supé-
      rieur de la gendarmerie y reçoit le  titre  de  grand-prévôt,  et Je com-
      mandant de la gendarmerie de chaque corps  d'armée s'appelle prévôt.

                             Art.  506.
        Un détachement est affecté au  service  du  grand  quartier général  et
      à l'escorte du grand prévôt.
        Un  autre  détachement  est  placé  près  de  chaque  prévôt  de  corps
      d'armée.
                             Art.  507.
        Le service de la gendarmerie  aux armées  comprend le service  pré-
      vôtal  proprement dit, le service des convois, la garde des prisonniers;
      mais les gendarmes de ces diverses forces  publiques  pourront,  sur la
       proposition du  prévôt  et sur l'ordre  du  général  commandant  le  corps
      d'armée,  être employés à l'un ou à l'autre de ces  services suivant que
      les circonstances l'exigeront.

                             Art.  508.
        Dans chaque corps d'armée,  un  ~apitaine  de  gendarmerie  vague-
       mestre  est  chargé  de  réunir  et  de  former  les  convois  et  équipages
       d'après les ordres du  chef d'état-major, et d'en  assurer la police.
         Il lui est adjoint deux  maréchaux des logis de gendarmerie à cheval,
       qui  prennent le titre de  maréchaux des logis  vaguemestres adjoints.
         Le capitaine vaguemestre et ses adjoints sont subordonnés au prévôt
       du corps d'armée.
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