Page 163 - Organisation de la Gendarmerie
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gendarmes chargés des escortes, les noms des prisonniers trans-
férés, les destinations assignées et le nombre de pièces jointes aux
ordres de conduite.
Dans le cas où le nombre des prisonniers est trop considérable
et dépasse quatre, ils sont indiqués numériquement.
(1) Art. 503.
La gendarmerie fait certifier par la signature des maires, adjoints
ou personnes notables, le service qu'elle fait dans les communes;
il lui est interdit de demander cette signature ailleurs que sur le
lieu où le service qu'elle constate a été exécuté.
Si, pour une cause quelconque, un sous-officier, brigadier ou
gendarme se trouve dans la nécessité d'opérer seul, il doit faire
constater cette circonstance par le maire, l'adjoint ou le notable,
pour qu'à son tour son chef puisse apprécier les raisons de cette
dérogation à la règle gé~rale.
Le cachet de la mairie doit être apposé au bas de la signature
du fonctionnaire, à moins d'impossibilité constatée et dont il est
rendu compte.
Art. 504.
Lorsque, dans une même journée, il y a deux services, ce qui
arrive fréquemment, la feuille est donnée de préférence aux hom-
mes qui vont en tournée de communes, le service de correspon-
dance étant toujours constaté par les signatures données sur le
carnet; l'autre expédition, qui n'est que la copie littérale de la
feuille signée par les autorités, reste dans les archives de la bri-
gade et ne doit jamais être confiée aux gendarmes chargés d'un
service, afin d'éviter qu'elle puisse être égarée (Voir la note à
l'art. 500 du présent décret).
(:1) NoTA. Les art. 50:1 à 503 se complètent par la circulaire du 7 novembre :1854
et la note ministérielle du 24 novembre :18ti5, qui prescrivent aux officiers de
surveiller la tenue des feuilles de service et de s'assurer de la régularité des
signatures. Les jonctions de nuit, les exercices, etc., seront portés sur les feuilles,
et le cachet des maires y sera apposé dans les IOurnées de jour et de nuit (Voir
art. 234, 235 et 568).

