Page 163 - Organisation de la Gendarmerie
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            gendarmes chargés des  escortes,  les  noms  des prisonniers trans-
            férés,  les destinations assignées et le  nombre de  pièces jointes aux
            ordres de conduite.
              Dans le  cas où le nombre  des prisonniers  est trop considérable
            et dépasse quatre,  ils sont indiqués numériquement.
                                  (1)  Art.  503.
              La gendarmerie fait certifier par la signature des maires, adjoints
            ou personnes notables,  le  service qu'elle fait  dans  les communes;
            il lui est  interdit  de  demander  cette signature  ailleurs  que sur le
            lieu où le service qu'elle constate a été exécuté.
              Si,  pour  une cause  quelconque,  un  sous-officier,  brigadier  ou
            gendarme  se trouve dans  la  nécessité  d'opérer  seul,  il doit faire
            constater  cette circonstance par le maire,  l'adjoint  ou le  notable,
            pour  qu'à son tour son chef  puisse apprécier  les raisons  de cette
            dérogation à la règle gé~rale.
              Le cachet  de la mairie  doit être  apposé  au bas  de la  signature
            du fonctionnaire,  à moins  d'impossibilité constatée  et  dont  il est
            rendu compte.
                                   Art.  504.
              Lorsque,  dans  une même journée,  il y a deux services,  ce qui
            arrive fréquemment,  la feuille  est donnée de préférence aux  hom-
            mes  qui vont en tournée  de communes,  le  service  de  correspon-
            dance  étant  toujours  constaté  par  les signatures  données  sur  le
            carnet;  l'autre  expédition,  qui  n'est  que  la  copie  littérale  de la
            feuille  signée  par  les  autorités,  reste  dans les archives  de la bri-
            gade  et ne doit jamais  être  confiée  aux  gendarmes  chargés  d'un
            service,  afin  d'éviter  qu'elle  puisse  être  égarée  (Voir  la  note  à
            l'art.  500 du présent décret).
              (:1)  NoTA.  Les  art. 50:1  à 503 se  complètent par la circulaire du 7 novembre :1854
            et  la note ministérielle  du  24  novembre  :18ti5,  qui prescrivent aux  officiers  de
            surveiller  la  tenue des  feuilles  de  service  et de  s'assurer  de  la  régularité  des
            signatures.  Les jonctions de nuit,  les exercices, etc., seront portés sur les feuilles,
            et le  cachet des  maires y  sera apposé dans les  IOurnées de jour et de nuit (Voir
            art.  234,  235 et 568).
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