Page 162 - Organisation de la Gendarmerie
P. 162
1
-16/t-
tous les officiers de police judicaire, être entendus à l'appui de
leurs procès-verbaux.
SECTION II.
FEUILLES DE SERVICE,
Art. 500.
Les journaux ou fGuiI!es de service, dont l'usage est prescrit par
l'art. 234 du présent décret, sont adressés aux compagnies par le
ministre de la guerre, en nombre suffisant pour qu'un exemplaire
en soit déposé chaque mois au secrétariat de la compagnie , et
qu'un autre reste enlre les mains des commandants de brigade, qui
sont tenus d'indiquer sur ces feuilles les jours où les commandants
d'arrondissement se sont présentés, soit dans la résidence, soit aux
lieux de correspondance, pour leurs tournées et autres objets de
service.
Aux termes de la circulaire du 29 juillet i879, la feuille cle service ne doil
plus être établie qu'en une seule expédition qui est déposée dans les orcbives
de la compagnie.
Art. 501.
Les deux feuilles doivent être constamment au courant et pré-
senter entre elles une parfaite concordance; les commandants de
brigade y indiquent succinctement, avec ordre, précision et clarté
le service de toute nature fait, chaque jour, par les hommes de la
brigade désignés nominativement, au dehors et dans la résidence:
ils y font mention des crimes, délits, contraventions et événements
graves qui ont été constatés, des arrestations qui ont été opérées,
soit en flagrant délit, soit en vertu de réquisitoires de l'autorité,
des notifications qui ont été faites aux électeurs, témoins et jurés;
et enfin de tout le service exécuté par la brigade dans les vingt-
quatre heures.
Art. 502.
Les commandants de brigade inscrivent également, sur les feuilles
de service, les correspondances qui ont été faites, les noms des

