Page 161 - Organisation de la Gendarmerie
P. 161

-  163  -
             transmission des dépêches; mais les commandants de brigade n'en
             sont pas moins tenus d'en adresser immédiatement une expédition
             au commandant de l'arrondissement.
              Les  procès-verbaux  doivent  être  transmis  directement  aux  autorités  judi-
             ciaires  par  les  chefs  de  brigade,  même  lorsqu'il  y  a  un  officier  dans  la rési-
             dence.
              Les  magistrats p~uvent,  dans  les cas  urgents,  adresser les  mandats et  des de-
             mandes de renseignements aux chefs de  brigade,  qui  doivent en  informer leur
             commandant d'arrondissement  en lui envoyant une copie de ces mandats  et des
             réponses  (Circ.  du 26 nov.  i8tll'î.)
                                   Art.  4!)7.
              L'une des deux  expéditions  des  procès-verbaux  dressés  par la
             gendarmerie,  en  matière  de  simple  police,  est  transmise  par  le
             commandant  de  brigade  au  commissaire  de  police,  ou au maire
            remplissant  les  fonctions  du  ministère  public  près  le  tribunal de
            simple  police  de  la  localité;  l'autre  expédition  est  transmise  au
            commandant de  l'arrondissement,  qui  doit  adresser,  les 1 ., et 15
             de chaque mois, au procureur de la République,  un état sommaire
             de ces contraventions, avec la date des procès-verbaux qui les ont
            constatées, ainsi que les noms  de  contrevenants  et  celui du fonc-
            tionnaire auquel la remise en a  été faite  (Décision présidentielle du
            10 juin 1880).
                                   Art.  4!)8.
              Les procès-verbaux de la gendarmerie font foi  en justice jusqu'à
            preuve  contraire;  ils  ne  peuvent  être  annulés  sous  prétexte  de
            vice de forme,  ou pour défaut d'enregistrement, les droits pouvant
            être perçus avant ou après le jugement.
              Suivant cet article,  l'art.  Hi!~  du  Code  d'instruction  criminelle  et  les arrêtii,
            de  cassation  des  :16 janvier 1821,,  et 2 août 1828, le  défaut d'enregistrement n'est
            p&.s  une  cause  de  nullité;  mais  cependant,  il  y  a  exception  pour  les  procès-
            verbaux  en  matière  de  roulage,  qui,  d'après l'art. i9 de  la loi  du 30  mai i8fü,
            sont  nuls de  plein droit lorsque  cette formalité  n'a pas été remplie dans le délai
            de trois jours.
                                   Art.  4!)!).
              Les gendarmes,  étant chargés par les lois et règlcment3 de police
            de constater, dar.s la circonscription de leurs brigades respectives,
            les  contraventions  qui  peuvent  être  commises,  doivent,  comme
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166