Page 160 - Organisation de la Gendarmerie
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                            CHAPITRE  IV.

               DHS  PROCÈS-VERDAUX  ET  FEUILLES  DE  SERVICE,

                              SECTION  I".
                          BES  PROCÈS-VERBAUX.
                               Art.  487.
          Tontes les  fois  que  la  gendarmerie  est  requise  pour  une  opération
        quelconque,  elle en  dresse  procès-verbal,  même  en  cas de  non-réus-
        &ite,  pour constater son  transport  el  ses recherches.
          Une  circulaire  du  24  novembre  1855  prescril  de  modérer  certains  chefs  de
        brigade  et  de  stimuler les  autres au  sujet  de  la  rédaction  des  procès-verbaux.
                               Art.  !188.
          Elle dresse également procès-verbal des  crime11,  délits et contraven-
        tions de toute nature  qu'elle découvre,  des crimes et délits qui lui sont
        dénoncés,  de  tous  les événements  importants  dont  elle  a été témoin,
        de tous ceux  qui laissent des  traces après eux et dont elle va s'enquérir
        sur les lieux,  de  toutes les déclarations  qui  peuvent lui  être faites  par
        les fonctionnaires  publics et les citoyens qui sont en état de fournir des
        indices sur les crimes ou délits  qui  ont été commis, enfin de toutes les
        arrestations  qu'elle opère dans  son  service.
          Des  abus  existent  dans  la rédaction  des  procès-verbaux;  ils  doivenl  contenir
        les  faits  dégagés  de  Ioule  interprélalion  étrangère  à  leur but,  qui  est d'éclairer
        la justice sans chercher à l'infiuoncer.  Les  procès-verbaux  doivent  êlrn  envoyés
        dans  les  vingt-quatre  heures  aux  aulorités  compétentes  (Circulaire  d·u  i5 sep-
        tembre  t862).  (Voir  art. 495 el  ft.06.)
                               Art.  489.
          Un  gendarme peut verbaliser seul,  et son  procès-verbal est toujours
        valable;  mais  il  n'en  est  pas  moins  à désirer  que  tous  les  actes de  la
        gendarmerie soient constatés par deux  gendarmes  au  moins,  afin  de
        leur donner  toute  la  force  possible en opposant en  justice leurs témoi-
        gnages aux dénégations des délinquants.
                               Art.  4.90.
          L"p  1ous-officiers, brigadiers et gendarmes  requi, -:le prêter  main-
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