Page 160 - Organisation de la Gendarmerie
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CHAPITRE IV.
DHS PROCÈS-VERDAUX ET FEUILLES DE SERVICE,
SECTION I".
BES PROCÈS-VERBAUX.
Art. 487.
Tontes les fois que la gendarmerie est requise pour une opération
quelconque, elle en dresse procès-verbal, même en cas de non-réus-
&ite, pour constater son transport el ses recherches.
Une circulaire du 24 novembre 1855 prescril de modérer certains chefs de
brigade et de stimuler les autres au sujet de la rédaction des procès-verbaux.
Art. !188.
Elle dresse également procès-verbal des crime11, délits et contraven-
tions de toute nature qu'elle découvre, des crimes et délits qui lui sont
dénoncés, de tous les événements importants dont elle a été témoin,
de tous ceux qui laissent des traces après eux et dont elle va s'enquérir
sur les lieux, de toutes les déclarations qui peuvent lui être faites par
les fonctionnaires publics et les citoyens qui sont en état de fournir des
indices sur les crimes ou délits qui ont été commis, enfin de toutes les
arrestations qu'elle opère dans son service.
Des abus existent dans la rédaction des procès-verbaux; ils doivenl contenir
les faits dégagés de Ioule interprélalion étrangère à leur but, qui est d'éclairer
la justice sans chercher à l'infiuoncer. Les procès-verbaux doivent êlrn envoyés
dans les vingt-quatre heures aux aulorités compétentes (Circulaire d·u i5 sep-
tembre t862). (Voir art. 495 el ft.06.)
Art. 489.
Un gendarme peut verbaliser seul, et son procès-verbal est toujours
valable; mais il n'en est pas moins à désirer que tous les actes de la
gendarmerie soient constatés par deux gendarmes au moins, afin de
leur donner toute la force possible en opposant en justice leurs témoi-
gnages aux dénégations des délinquants.
Art. 4.90.
L"p 1ous-officiers, brigadiers et gendarmes requi, -:le prêter main-

