Page 159 - Organisation de la Gendarmerie
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proche <lu convoi, et it ce qu'on ne fasse pas <le feu dans les envi-
rons deti endroits où ils sont amarrés.
Lorsqu'un bateau est amarré, il doit rester, le jour et la nuit,
au moins un gendarme à bord, et le commandant de l'escorte
exige qu'il y reste un marinier pom parer aux événements qui
pourraient arriver.
c\rt. 485.
Danti le cas où des événements extraordinaires, tels qu'inonda-
tions, glaces et fermelures de canaux, empêchent des poudres de
suivre leur destination, le commandant de l'escorte en prévient de
suite le commandant de la place, ou, à son défaut, le maire, qui
les fait emmagasiner flans un lieu sec et sùr, jusqu·à ce 11u'elles
puissent repartir; le chef de l'escorte remet la réquisition et les
insb·uctions qui l'accompagnent /t ces autorités; il en tire reçu,
prévient la brigade la plus voisine, rend compte immédiatement à
ses chefs, et l'escorte rentre à sa résidence.
Lorsque les poudres peuvent suivre leur destination, l'une ou
l'autre de ces autorités r~uiert l'escorte d'usage, lui remet les
pièces et en tire un rec;:11.
Art. 48G.
Les dispositions à p1·e11dre pour la fmrveillance des transportti
de poudre par chemins de fer sont déterminées par un règlement
spécial en date du to novembre 1852. Les gendarmes chargés de
l'escorte veillent scrupuleusement à l'exécution des mesurea tle
prliraution prescrites par ce règlement.
Les cscorlos de poudre par les voies ferrées sont suprrimées, mnis le,~ gM•
darmes sont tenus d'accompagner les convois de l'arsena à la jt"are, et, s'ils de-
vaient séjourner plus d~ trois heures dans cet endroit, il se1•ait pourvu il leu 1 ·
garde par l'autorité locale (Arrêté du 30 ma,·s 18i7. - Voit- la noie à l'art. /;7J
et ln circulaire du ministre de l'intérieur du 27 janvier iSS~)-
D,tns le cas où, par une circonstance C!tceptionnelle, et par ordre supérieur.
la gendurmerie aurait à accompagner un con1·oi de poudre en chemin de fer,
elle devrait se conformer aux dispositions du règlement du 2Sî juillet 1873, à la
décision du 21 mars i87,I, et à l'arrêté du 30 mars U!77. (Lrs gendarmes
prendraient JJlace avec le conducteur du train, conformément a l'art. 9 du règle-
ment précité tlu 25 juillet cl i, la tlécision du 21 mars ci-dessus.)
Les compagnies de chemin de f"er sont tenues cle faire garder à leurs frais
les convois ùe pouùre qui stationnent tians les gares, conformément à la circu-
laire du Hî septembre 18,9. Celle circulaire modifie celle du :H juillet 1b79, qui
fixe les allocatwns à foire aux militaires chargés tic celle garde dont la gendar-
merie est excluo.
Pour la garde de la dynamite, voir le r<'glement du 10 janvier 1870.
,·oir l'arr/lté du 31 anùl 1882 (Dynamite), la circulaire du 22 ortobre e[ la
aote du 2 novembre 1882 (Mémorial, 10• i-olume; escorte et garde de poudre).

