Page 159 - Organisation de la Gendarmerie
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          proche <lu  convoi,  et it ce  qu'on ne  fasse  pas  <le  feu  dans les envi-
          rons deti  endroits où ils sont amarrés.
            Lorsqu'un bateau est amarré,  il  doit  rester,  le  jour  et  la nuit,
          au  moins  un  gendarme  à  bord,  et  le  commandant  de  l'escorte
          exige  qu'il  y  reste  un  marinier  pom  parer  aux  événements qui
          pourraient arriver.
                                 c\rt.  485.
            Danti  le cas où des événements  extraordinaires,  tels qu'inonda-
          tions,  glaces et fermelures de  canaux,  empêchent  des  poudres de
          suivre leur destination,  le  commandant de  l'escorte en prévient de
          suite le commandant de  la place,  ou,  à  son  défaut,  le  maire, qui
          les fait emmagasiner flans  un  lieu  sec  et  sùr,  jusqu·à ce 11u'elles
          puissent repartir;  le chef  de  l'escorte  remet  la  réquisition et les
          insb·uctions  qui  l'accompagnent  /t  ces  autorités;  il  en  tire reçu,
          prévient la brigade la plus voisine,  rend  compte immédiatement à
          ses chefs,  et l'escorte rentre à sa résidence.
            Lorsque  les  poudres  peuvent  suivre  leur destination, l'une ou
          l'autre  de  ces  autorités  r~uiert  l'escorte  d'usage,  lui  remet les
          pièces et en tire  un rec;:11.
                                 Art.  48G.
            Les dispositions à p1·e11dre  pour  la  fmrveillance  des  transportti
          de  poudre par chemins de  fer  sont  déterminées  par un règlement
          spécial  en date  du  to novembre 1852.  Les gendarmes chargés de
          l'escorte  veillent  scrupuleusement  à  l'exécution  des  mesurea  tle
          prliraution prescrites par ce règlement.
            Les  cscorlos  de  poudre  par les  voies  ferrées  sont  suprrimées,  mnis  le,~  gM•
          darmes  sont  tenus  d'accompagner  les  convois  de  l'arsena  à  la  jt"are,  et,  s'ils  de-
          vaient  séjourner  plus  d~  trois  heures  dans  cet  endroit,  il  se1•ait  pourvu  il  leu 1 ·
          garde  par  l'autorité  locale  (Arrêté du  30  ma,·s  18i7. -  Voit- la noie  à l'art. /;7J
          et  ln  circulaire du  ministre  de  l'intérieur  du  27  janvier iSS~)-
           D,tns  le  cas  où,  par  une  circonstance  C!tceptionnelle,  et  par  ordre  supérieur.
          la  gendurmerie  aurait  à  accompagner  un  con1·oi  de  poudre  en  chemin  de  fer,
          elle  devrait  se  conformer  aux  dispositions  du  règlement  du  2Sî  juillet  1873,  à  la
          décision  du  21  mars  i87,I,  et  à  l'arrêté  du  30  mars  U!77.  (Lrs  gendarmes
          prendraient  JJlace  avec  le  conducteur  du  train,  conformément a l'art. 9 du  règle-
          ment  précité  tlu  25  juillet  cl  i,  la  tlécision  du  21  mars  ci-dessus.)
            Les  compagnies  de  chemin  de  f"er  sont  tenues  cle  faire  garder  à  leurs  frais
          les convois  ùe  pouùre  qui  stationnent  tians  les  gares,  conformément  à  la  circu-
          laire  du  Hî septembre  18,9.  Celle  circulaire  modifie  celle du :H juillet 1b79, qui
          fixe  les  allocatwns  à  foire  aux  militaires  chargés  tic  celle  garde  dont  la  gendar-
          merie est excluo.
            Pour  la  garde  de  la  dynamite,  voir  le  r<'glement  du  10 janvier  1870.
            ,·oir  l'arr/lté  du  31  anùl  1882  (Dynamite),  la  circulaire  du  22  ortobre  e[  la
          aote  du  2  novembre 1882  (Mémorial,  10•  i-olume;  escorte  et  garde  de  poudre).
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