Page 158 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 4iU.
La gendarmerie est également chargée de la surveillance du
transport des convois de poudres par eau; elle exige que les barils
soient arrangés et empilés d'une manière convenal.Jle sur les ba-
team;:, et qu'ils soient entièrement isolés de tout autre objet trans-
porté à bord du même bateau, enfin qu'ils soient entourés de tous
côtés par de la paille et recouverts partout d'une toile bien serrée
ou goudronnée.
Art. 480.
Le commandant rle l'escorte affecte un ou plusieurs gendarmes
à chaque bateau, suivant la force dont il peut disposer; il ne souf-
fre pas qu'on fasse du feu à bord ni qu'on y fume; il est respon-
sable des accidents qui proviennent par suite rle contravention à
ces instructions.
Art. 481.
Il veille à ce qu'on jette exactement l'eau que le bateau est dans
le cas de faire, et même à ce que l'on bouche ou diminue la voie.
S'il faut travailler au bateau avec 111ielques outils, on ne se sert
que de maillets de bois, connue il a été prescrit pour réparer les
barils, et on ûte avec précaution les barils de poudre des endroits
oü l'on travaille et tles parties qui les environnent.
Art. 482.
LorM1u'un comoi par eau traverse une ville, un bourg ou 1111 vil-
lage, le commandaut de l'escorte requiert la municipalité de raire
fermer les ateliers et les 1.Joutiqnes des ouvriers dont les travaux
exigent du feu, ainsi qu'il a été prfü;crit pom l<'s convois pm
terre.
Les bateaux chargés de poudre doiveut toujours êlre isolés, soit
dans la marche, soit lorsqu'ils sont amarrés. En conséquence, le
commandant de l'escorte fait éloigner tous les autres bateaux qui
veulent s'en approcher.
Art. 48,L
Il ne laisse pas amarrer les bateaux chargés de poudres prè:;; des
communes ou habitations; il veille à ce qu'aucun étranger n'ap-

