Page 158 - Organisation de la Gendarmerie
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                              Art.  4iU.
         La  gendarmerie  est  également  chargée  de  la  surveillance  du
       transport des convois de  poudres par eau; elle exige que les barils
       soient arrangés et empilés  d'une  manière  convenal.Jle  sur  les ba-
       team;:,  et qu'ils  soient entièrement isolés de  tout autre objet trans-
       porté à bord du  même bateau,  enfin  qu'ils  soient entourés de tous
       côtés par de la paille et recouverts  partout  d'une toile bien serrée
       ou  goudronnée.
                              Art.  480.
         Le commandant rle  l'escorte affecte un  ou  plusieurs  gendarmes
       à chaque bateau,  suivant la force  dont il peut disposer;  il ne  souf-
       fre  pas qu'on fasse  du feu  à  bord  ni  qu'on y fume; il est respon-
       sable des accidents  qui  proviennent  par  suite rle  contravention à
       ces instructions.
                              Art.  481.
         Il  veille à ce  qu'on jette exactement l'eau  que le bateau est dans
       le  cas de  faire,  et même à ce  que l'on bouche  ou  diminue la  voie.
       S'il faut travailler  au  bateau  avec  111ielques  outils,  on ne  se  sert
       que de  maillets de  bois, connue  il  a  été  prescrit pour réparer les
       barils,  et on  ûte  avec précaution les barils  de  poudre des endroits
       oü l'on travaille et tles  parties qui  les environnent.
                              Art.  482.
         LorM1u'un comoi par eau  traverse une  ville, un bourg ou 1111  vil-
       lage,  le commandaut  de  l'escorte requiert la  municipalité de  raire
       fermer les ateliers et les 1.Joutiqnes  des  ouvriers  dont  les travaux
       exigent  du  feu,  ainsi  qu'il  a  été  prfü;crit  pom  l<'s  convois  pm
       terre.

         Les  bateaux chargés de poudre doiveut toujours êlre isolés, soit
       dans la  marche,  soit lorsqu'ils  sont  amarrés.  En  conséquence, le
       commandant de l'escorte fait  éloigner  tous  les  autres  bateaux qui
       veulent s'en approcher.
                              Art.  48,L
         Il ne laisse pas amarrer les bateaux chargés de poudres prè:;; des
       communes ou habitations;  il  veille  à ce  qu'aucun  étranger n'ap-
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